Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2026, n°23/01460

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la première chambre de la cour d’appel de Rennes (n° 23/01460) était appelée à se prononcer sur les conditions d’octroi du tour d’échelle et sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dans le cadre d’un conflit de voisinage. Une propriétaire contestait le refus de lui accorder un droit d’accès temporaire au fonds voisin pour élaguer ses végétaux, tandis que son voisin sollicitait réparation du trouble causé par son comportement. Le tribunal judiciaire de Brest, par jugement du 31 janvier 2023, avait rejeté la demande de tour d’échelle et condamné la propriétaire à tailler ses plantations, mais l’avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. La propriétaire a relevé appel de cette décision, tandis que le voisin en a sollicité l’infirmation partielle. La question de droit centrale était de savoir si un propriétaire peut obtenir un tour d’échelle pour entretenir sa végétation lorsqu’il soutient ne pouvoir le faire depuis son propre fonds. La cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de tour d’échelle, considérant que la propriétaire ne démontrait pas l’impossibilité d’effectuer les travaux depuis son fonds. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait débouté le voisin de sa demande de dommages et intérêts, et l’a indemnisé à hauteur de 3 000 euros pour préjudice de jouissance.

I. Le strict refus d’étendre le tour d’échelle à l’entretien de la végétation

La cour d’appel rappelle que le tour d’échelle, construction jurisprudentielle, est soumis à des conditions restrictives. Elle écarte la demande au motif que la propriétaire n’établit pas l’impossibilité de réaliser les travaux depuis son propre fonds.

A. L’exigence d’une impossibilité objective de réaliser les travaux depuis le fonds du requérant

La cour rappelle que le tour d’échelle est un droit exceptionnel, accordé uniquement pour des travaux indispensables à la conservation d’une construction, et seulement si leur réalisation depuis le fonds du requérant est impossible, même au prix d’une dépense supplémentaire. Elle cite en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation :  » Ce droit est accordé dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent, d’une part, que le propriétaire du fonds servant ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande mais, d’autre part, que le propriétaire du fonds dominant ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution «  (Civ. 3ème, 13 novembre 2007, n° 06-18.915). En l’espèce, la cour constate que la propriétaire ne conteste pas que la végétation provient de son fonds et que les claustras lui appartiennent. Elle relève que les photographies produites ne montrent que du lierre sur les claustras, ce qui ne justifie pas la nécessité d’un accès au fonds voisin. La cour exige donc une démonstration concrète et objective de l’impossibilité d’entretenir la végétation depuis chez soi.

B. L’absence de justification d’une impossibilité technique ou économique par la demanderesse

La cour écarte les arguments de la propriétaire en relevant qu’elle ne démontre pas en quoi les travaux seraient impossibles depuis son fonds, même à un coût plus onéreux. Elle suggère plusieurs méthodes alternatives :  » utilisation d’un escabeau pour accéder à la végétation dépassant de l’autre côté de sa clôture sur le fonds de M. [J], voire dépose des claustras pour nettoyage, ou encore appel à une entreprise paysagiste «  ou  » méthodes spécifiques aux plantes ligneuses grimpantes permettant la neutralisation définitive des repousses à partir de son fonds « . La cour en déduit que la propriétaire n’a pas épuisé les possibilités offertes par son propre fonds. Elle rejette également les observations sur l’échec des conciliations, les jugeant inopérantes. Ainsi, faute de prouver l’impossibilité, la demande de tour d’échelle ne peut prospérer. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stricte, comme l’illustre la cour d’appel de Montpellier qui rappelle que le demandeur doit rapporter  » la preuve du caractère indispensable des travaux et de l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fonds voisin «  (cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, n° 24/03798).

II. La consécration de la responsabilité pour faute dans les relations de voisinage

La cour infirme le jugement sur le préjudice de jouissance et condamne la propriétaire à verser 3 000 euros à son voisin, fondant sa décision sur l’article 1240 du code civil.

A. La caractérisation d’une faute dans l’attitude persistante du propriétaire du fonds

La cour relève que le conflit de voisinage est endémique et que l’attitude de la propriétaire est  » belliqueuse « . Elle se fonde sur le constat de non-conciliation du 26 novembre 2017 qui rapporte les propos de la propriétaire :  » elle avait toujours agi ainsi car cela leur avait appartenu autrefois et elle n’entendait pas modifier ses habitudes « . La cour retient également son absence de comparution à certaines conciliations et ses multiples altercations. Cet ensemble d’éléments constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La cour ne se place pas sur le terrain de la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui exige une rupture d’égalité, mais sur celui de la responsabilité délictuelle classique, ce qui implique de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle considère que le comportement agressif et procédurier de la propriétaire remplit ces conditions.

B. La reconnaissance d’un préjudice de jouissance distinct du trouble anormal de voisinage

La cour indemnise le voisin à hauteur de 3 000 euros pour le préjudice de jouissance subi depuis son acquisition en 2003. Elle estime qu’il ne peut  » jouir paisiblement de sa propriété «  en raison des altercations et procédures répétées. Cette solution est novatrice en ce qu’elle dissocie le préjudice de jouissance du trouble anormal de voisinage, souvent invoqué en matière de plantations. Ici, la faute est le comportement personnel de la propriétaire, non la simple existence des végétaux. La cour d’appel d’Angers, dans une affaire voisine, avait jugé que l’action sur le fondement du trouble anormal de voisinage était prescrite faute d’interruption du délai (cour d’appel d’Angers, 25 mars 2025, n° 23/01091). La présente décision évite cet écueil en fondant la condamnation sur une faute intentionnelle, ce qui permet d’indemniser un préjudice qui aurait pu être prescrit s’il avait été qualifié de trouble anormal. La cour confirme ainsi que le droit de propriété n’est pas un droit absolu et que son exercice abusif ouvre droit à réparation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.