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Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2026, n°24/01555

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Le 16 juin 2026, la deuxième chambre de la cour d’appel de Rennes (n°24/01555) a statué sur la prescription des actions en nullité d’un contrat de vente et d’un prêt affecté, ainsi que sur la recevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel. Un particulier avait acquis une installation photovoltaïque financée par un crédit. Soutenant que le bon de commande était irrégulier au regard du code de la consommation et qu’il avait été victime d’un dol, il a assigné le vendeur et la banque le 3 août 2022. Le contrat de vente avait été signé le 15 mai 2014. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon, par jugement du 8 février 2024, a déclaré les actions prescrites. L’appelant a contesté ce jugement, invoquant une ignorance légitime des irrégularités et un rapport d’expertise privé du 10 juin 2021 qui aurait révélé le défaut de rentabilité. Il a également sollicité pour la première fois en appel la déchéance du droit aux intérêts de la banque. La question centrale était celle du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable aux actions en nullité fondées sur les vices du consentement ou la violation des dispositions du code de la consommation, ainsi qu’à l’action en responsabilité du prêteur. La cour d’appel a confirmé le jugement, estimant que l’appelant disposait, dès la signature du bon de commande, des éléments lui permettant d’agir, et que la demande de déchéance constituait une demande nouvelle irrecevable. Il convient d’examiner la confirmation de la prescription des actions (I) avant d’analyser l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel (II).

I. La confirmation de la prescription des actions en nullité et en responsabilité

A. Le point de départ de la prescription des actions en nullité fixé à la conclusion du contrat

La cour d’appel de Rennes a appliqué l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable, lequel soumet l’action en nullité à un délai de cinq ans à compter de la découverte du vice. Elle précise que « les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 15 mai 2014 ». L’appelant disposait ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments lui permettant d’apprécier les éventuelles insuffisances formelles. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le point de départ ne saurait être différé par la simple ignorance subjective du demandeur. Une illustration en est donnée par la cour d’appel de Douai, qui a jugé que « l’action ayant au cas particulier été introduite […] sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription […] le premier juge a estimé à bon droit que l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite » (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°23/02747). En l’espèce, plus de huit années s’étaient écoulées entre la signature du bon de commande et l’assignation. La cour écarte également l’argument tiré du défaut de rentabilité, relevé par un rapport d’expertise ultérieur, en retenant que l’appelant « était également en mesure, dès la première année d’exploitation de l’installation, de comparer les revenus tirés de la revente d’électricité aux échéances du prêt ». L’action en nullité pour dol était donc également prescrite.

B. L’absence de report du point de départ pour l’action en responsabilité contre la banque

L’action en responsabilité du prêteur, fondée sur le manquement à son obligation de vigilance lors du déblocage des fonds, est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. La cour rappelle que le point de départ court « à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ». Or, l’appelant disposait dès la signature du contrat de vente et de l’attestation de fin de travaux des documents établissant les éventuels manquements de la banque. La circonstance qu’il ait consulté un avocat plus tard ou qu’un rapport d’expertise ait été établi est « sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d’agir ». Cette solution est conforme à la position de la cour d’appel de Douai, selon laquelle « le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande » (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n°22/03010). La cour d’appel de Rennes confirme ainsi la prescription de l’action en responsabilité, en cohérence avec la rigueur habituelle en matière de prescription.

II. L’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts en cause d’appel

A. La qualification de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile

Pour la première fois en appel, l’appelant a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle. La cour d’appel de Rennes relève qu’« en l’absence de toute demande en paiement formée par la banque au titre de l’exécution du contrat de prêt, [cette demande] constitue non un moyen de défense mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop-perçus ». Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle puisque la banque ne réclame aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de l’appelant. Par conséquent, elle est irrecevable car contraire à la règle de l’unicité des instances posée à l’article 564 du code de procédure civile, qui interdit de soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles, sauf exceptions limitativement énumérées. Cette qualification stricte protège la célérité et la loyauté de la procédure.

B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

L’appelant sollicitait également des dommages-intérêts pour préjudice moral qu’il estimait subi du fait des fautes du vendeur et de la banque. La cour d’appel écarte cette demande en constatant que les actions en nullité et en responsabilité avaient été déclarées irrecevables pour cause de prescription, et que l’appelant « ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute de ces derniers ». Elle en déduit le rejet. Cette solution est logique : la prescription éteint l’action elle-même et prive de fondement toute prétention indemnitaire qui en découlerait. La cour ajoute que la demande de garantie de la banque contre le vendeur devient sans objet. Enfin, elle condamne l’appelant aux dépens d’appel et à payer à chaque intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision s’inscrit ainsi dans une parfaite continuité avec les principes de la prescription extinctive et de la prohibition des demandes nouvelles en appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1304 du Code civil En vigueur

L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.

Article L. 110-4 du Code de commerce En vigueur

I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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