Le 16 juin 2026, la deuxième chambre de la cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt statuant sur le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de crédit à la consommation. Un emprunteur avait souscrit un prêt le 26 mai 2020, puis avait signé un avenant de réaménagement le 10 décembre 2020. Après avoir cessé de payer ses échéances à compter du 11 novembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et assigné l’emprunteur en paiement. Par jugement du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette demande. L’emprunteur a relevé appel en contestant le caractère abusif de la clause 5.2 du contrat, qui permettait au prêteur d’exiger le remboursement immédiat sans mise en demeure préalable. La question de droit était de savoir si une clause de déchéance du terme qui ne subordonne pas l’exigibilité anticipée à l’envoi d’une mise en demeure impartissant un délai raisonnable de régularisation constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Par ailleurs, le prêteur sollicitait subsidiairement la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil. La cour a infirmé le jugement, déclaré abusive la clause litigieuse, et prononcé la résolution judiciaire du prêt, tout en rejetant la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur. Elle a condamné ce dernier à payer au prêteur la somme de 15 864,87 euros. L’analyse de cette décision conduit à examiner, d’une part, la sanction de la clause de déchéance du terme et, d’autre part, l’articulation entre cette sanction et la résolution judiciaire substitutive.
I. La sanction de la clause de déchéance du terme pour absence de mise en demeure préalable
A. L’appréciation in abstracto du déséquilibre significatif
La cour d’appel de Rennes rappelle que l’article L. 212-1 du code de la consommation prohibe les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle applique cette règle à la clause 5.2 du contrat de prêt, laquelle permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans subordonner cette faculté à l’envoi préalable d’une mise en demeure impartissant un délai raisonnable de régularisation. La cour souligne qu’une telle stipulation, examinée dans son seul contenu et indépendamment des circonstances de sa mise en œuvre, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation dans un avis du 8 octobre 2025, selon lequel » la qualification de clause abusive a été écartée […] dans l’hypothèse de défaut de règlement des échéances, pour autant que l’emprunteur ait été mis en demeure de régulariser dans un délai raisonnable « (Cass. Autre, 8 oct. 2025, n°25-70.016). La cour fait ainsi prévaloir une appréciation abstraite de la clause, conforme à la directive 93/13/CEE, et écarte l’argument du prêteur selon lequel les mises en demeure adressées concrètement purgeraient le caractère abusif. Cette approche garantit une protection efficace du consommateur, en sanctionnant la seule potentialité de l’abus.
B. Les conséquences juridiques de la réputation non écrite
Ayant jugé la clause abusive, la cour la déclare réputée non écrite en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Il en résulte que la déchéance du terme invoquée par le prêteur est privée de fondement contractuel et ne peut produire aucun effet. La cour infirme donc le jugement de première instance qui avait accueilli la demande en paiement fondée sur cette clause. Cette solution est cohérente avec la finalité des règles protectrices du consommateur : la nullité de la clause empêche le professionnel de se prévaloir d’un avantage unilatéral qui le dispenserait de mettre en demeure l’emprunteur. Cependant, la disparition de la clause ne laisse pas le prêteur sans recours. Le contrat de prêt subsiste, et l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de remboursement constitue un manquement grave. La cour ouvre alors la voie à une demande subsidiaire de résolution judiciaire, laquelle permet de substituer un cadre juridique équilibré à la clause abusive. La portée de cette substitution mérite d’être analysée.
II. La substitution de la résolution judiciaire comme correctif à la clause abusive
A. La recevabilité et le fondement de la demande subsidiaire
La cour d’appel de Rennes examine la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par le prêteur sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil. Elle la déclare recevable, au motif qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale en paiement du solde du prêt. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier du 30 janvier 2025, qui a jugé que » c’est en revanche à bon droit que la banque fait valoir à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil que l’emprunteur ayant cessé d’honorer le remboursement de son prêt et ainsi manqué gravement à son engagement contractuel, elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat « (CA Montpellier, 30 janv. 2025, n°23/00682). La cour de Rennes constate que l’emprunteur a cessé de régler les échéances à compter du 11 novembre 2022, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave de son obligation essentielle. Elle prononce donc la résolution judiciaire du contrat de prêt. La substitution de la résolution à la déchéance du terme abusive permet de rétablir l’équilibre contractuel : le prêteur obtient le remboursement des sommes dues, mais dans un cadre judiciaire qui respecte les droits du consommateur.
B. La portée de la résolution sur les accessoires et le sort des intérêts
La cour précise que la résolution judiciaire produit effet à la date de l’assignation, soit le 5 octobre 2023. Elle condamne l’emprunteur à payer au prêteur la somme de 15 864,87 euros, comprenant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter de cette date, et une indemnité de résiliation réduite à 1 euro. La cour écarte la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur, au motif que l’avenant de réaménagement du 10 décembre 2020 ne constitue pas un nouveau contrat soumis aux formalités des articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation. Elle qualifie cet avenant de simple réaménagement au sens de l’article R. 312-35 du même code, ce qui dispense le prêteur de renouveler l’offre préalable. La décision maintient ainsi l’efficacité de la résolution judiciaire en permettant au prêteur de conserver les intérêts contractuels et l’indemnité de résiliation, distincts de la clause de déchéance du terme abusive. La portée de cet arrêt est significative : il confirme qu’en présence d’une clause abusive de déchéance du terme, le prêteur peut toujours obtenir la résolution judiciaire pour inexécution, ce qui lui assure une voie de recours efficace tout en respectant le droit de la consommation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1224 du Code civil En vigueur
Article 1227 du Code civil En vigueur
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article L. 212-1 du Code de la consommation En vigueur
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
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