L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, 2ème chambre, le 16 juin 2026 (n°24/02389), porte sur l’articulation entre la protection des intérêts patrimoniaux du mineur et le mécanisme de l’acceptation tacite de la succession prévu à l’article 772 du code civil.
À la suite du décès d’un homme, la banque créancière de la succession a délivré à ses héritiers, dont deux enfants mineurs représentés par leur mère, une sommation d’opter sur le fondement de l’article 771 du code civil. Les mineurs, par l’intermédiaire de leur représentante légale, n’ont pas pris parti dans le délai de deux mois suivant cette sommation. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lorient les a condamnés au paiement du passif successoral, estimant qu’ils étaient réputés acceptants purs et simples en application de l’article 772 du code civil. La représentante légale a interjeté appel, soutenant que l’acceptation pure et simple d’une succession par un mineur nécessite, selon l’article 387-1 du code civil, une autorisation préalable du juge des tutelles, laquelle n’avait pas été sollicitée. La banque rétorquait qu’il appartenait à la mère de saisir ce juge, et que le défaut de réponse à la sommation entraînait automatiquement l’acceptation.
La question de droit soumise à la cour était donc de savoir si le mineur héritier peut être réputé acceptant pur et simple d’une succession par le seul écoulement du délai prévu à l’article 772 du code civil, alors que l’acceptation expresse de cette succession par son représentant légal est subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en vertu de l’article 387-1. La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et débouté la banque de ses demandes. Elle a jugé que les dispositions de l’article 772 ne sauraient recevoir application lorsqu’elles conduiraient à considérer qu’un mineur a accepté purement et simplement une succession par le seul effet de l’écoulement du délai, dès lors que l’article 387-1 exige une autorisation préalable du juge des tutelles pour un tel acte. Admettre le contraire viderait cette protection de sa substance.
I. La protection des intérêts patrimoniaux du mineur, obstacle à la présomption d’acceptation tacite
A. L’exigence impérative d’une autorisation judiciaire préalable à l’acceptation pure et simple
La Cour d’appel de Rennes rappelle d’abord le droit commun de l’option successorale. Selon l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. À l’issue de ce délai, un créancier peut le sommer de prendre parti. L’article 772 dispose alors que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire ; à défaut, il est réputé acceptant pur et simple. Ce mécanisme vise à mettre fin à l’indivision successorale et à garantir les créanciers.
Cependant, ces règles générales cèdent face au statut particulier du mineur. La cour applique l’article 387-1, 5° du code civil, qui prohibe l’acceptation pure et simple d’une succession revenant au mineur sans l’autorisation préalable du juge des tutelles. Cette disposition, qui « participent de la protection particulière accordée par la loi aux intérêts patrimoniaux des mineurs, ont pour objet d’empêcher qu’un enfant soit tenu d’un passif successoral excédant éventuellement l’actif recueilli sans qu’un contrôle judiciaire préalable ait été exercé ». La cour souligne ainsi le caractère impératif de cette autorisation, qui conditionne la validité même de l’acceptation. La jurisprudence antérieure avait déjà précisé qu’à défaut d’avoir pris parti dans le délai de deux mois, l’héritier est réputé acceptant pur et simple (Cass. Première chambre civile, 5 février 2025, n°22-22.618). Mais cette règle, conçue pour des héritiers majeurs capables, ne peut s’appliquer mécaniquement aux mineurs sans heurter la ratio legis de l’article 387-1.
B. L’incompatibilité entre la présomption légale de l’article 772 et le contrôle judiciaire préalable
La cour écarte l’argument de la banque selon lequel la mère aurait dû saisir le juge des tutelles. L’arrêt considère que la présomption d’acceptation tacite ne peut jouer lorsque son application reviendrait à « vider de sa substance la protection instituée au profit des mineurs par les dispositions de l’article 387-1 du code civil ». En effet, autoriser une acceptation pure et simple par défaut de réponse à la sommation équivaudrait à contourner la nécessité d’une autorisation judiciaire exprèsse. La cour oppose ici une logique de protection subjective à une logique d’efficacité procédurale.
Le raisonnement s’appuie sur une interprétation téléologique des textes : le législateur a voulu que tout acte engageant gravement le patrimoine du mineur soit soumis à un contrôle préalable. Or, l’acceptation pure et simple expose le mineur au passif successoral. La sommation d’opter ne saurait donc produire d’effet à l’égard du mineur représenté, faute pour son représentant d’avoir été habilité par le juge à prendre parti. La cour précise que c’est « l’écoulement du délai imparti pour prendre parti » qui est neutralisé. En conséquence, le défaut de réponse à la sommation « est demeuré sans effet sur la situation successorale des enfants ». Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la protection renforcée des incapables, qui interdit de faire produire à une abstention des effets juridiques qu’une action expresse ne pourrait produire sans garantie.
II. La portée de l’arrêt : une consécration de la primauté de la protection du mineur sur les automatismes successoraux
A. Un rappel du caractère d’ordre public de l’article 387-1 du code civil
La décision de la Cour d’appel de Rennes affirme avec netteté que l’exigence d’autorisation judiciaire préalable s’impose à tous, y compris aux créanciers successoraux. La banque ne pouvait se prévaloir de la présomption légale pour échapper à cette règle impérative. La cour rejette ainsi toute interprétation qui ferait primer la célérité de la liquidation sur la sécurité juridique du mineur. « A défaut d’autorisation préalable du juge des tutelles, aucune acceptation pure et simple de la succession ne pouvait être valablement accomplie au nom des enfants mineurs, y compris par l’effet de la présomption prévue à l’article 772 du code civil. »
Cet arrêt prolonge la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, après l’expiration du délai de l’article 772, l’héritier ne peut plus renoncer ni accepter à concurrence de l’actif net (Cass. Première chambre civile, 5 février 2025, n°22-22.618). Mais la cour d’appel en écarte l’application pour les mineurs, faute d’une acceptation valablement constituée. Elle rappelle implicitement que la situation du mineur est radicalement différente de celle du majeur : l’absence d’option ne peut être interprétée comme une volonté libre et éclairée. Par ailleurs, la solution se distingue de celle retenue par la Cour d’appel de Bordeaux le 25 février 2025 (n°24/02409), qui rappelait le mécanisme de l’article 772 sans évoquer l’exception des mineurs. L’arrêt commenté comble donc une lacune en précisant que ce mécanisme n’est pas absolu.
La décision invite le créancier à agir autrement : il lui appartient, s’il souhaite obtenir paiement, de démontrer que le mineur est effectivement tenu du passif, notamment en provoquant une acceptation régulièrement autorisée, ou en se tournant vers d’autres héritiers majeurs ou contre les organes de la tutelle pour défaut de diligence.
B. Les conséquences sur l’option successorale des mineurs et la charge de la preuve
La portée pratique de l’arrêt est significative. Désormais, un créancier qui délivre une sommation d’opter à un héritier mineur ne peut se contenter d’attendre l’expiration du délai pour se prévaloir d’une acceptation tacite. La cour précise que « la banque ne justifiant ainsi d’aucune acceptation de la succession dans les formes et conditions prévues par la loi, elle ne démontre pas que les enfants mineurs sont tenus du passif successoral ». La charge de la preuve pèse donc sur le créancier, qui doit établir l’existence d’une acceptation valable – soit une acceptation expresse autorisée par le juge des tutelles, soit une renonciation.
En l’espèce, la banque a échoué. L’arrêt met ainsi en garde les établissements de crédit : la sommation d’opter adressée à un mineur est inefficace si elle n’est pas précédée d’une autorisation judiciaire pour le représentant légal. La solution pourrait inciter les créanciers à solliciter plus systématiquement la désignation d’un administrateur ad hoc ou à agir directement contre la caution ou le débiteur principal. Sur le plan théorique, l’arrêt consacre une hiérarchie des normes : les règles de protection des incapables (article 387-1) priment sur les règles supplétives de l’option successorale (articles 771 et 772). La cour de Rennes affirme ainsi que l’acceptation tacite ne saurait constituer un substitut à l’autorisation judiciaire. Cette position sécurise la situation des mineurs, mais pourrait compliquer le recouvrement des créances successorales. Il appartiendra à la Cour de cassation, saisie le cas échéant, de confirmer cette interprétation protectrice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 772 du Code civil En vigueur
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Article 771 du Code civil En vigueur
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Article 387-1 du Code civil En vigueur
L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.
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