Par une décision rendue le 16 juin 2026, la deuxième chambre de la cour d’appel de Rennes (n°24/02391) a confirmé le jugement du 27 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ayant déclaré prescrites les actions en nullité d’un contrat de vente et de prêt formées par une consommatrice. Le 27 septembre 2012, celle-ci avait conclu un contrat de vente d’une installation photovoltaïque et un contrat de prêt affecté. Par assignations des 27 et 28 octobre 2022, elle a agi en nullité du contrat de vente pour non‑respect du formalisme du code de la consommation et pour dol, ainsi qu’en responsabilité contre la banque prêteuse. Le premier juge a opposé la prescription quinquennale. En cause d’appel, la consommatrice soutenait que le point de départ du délai devait être différé jusqu’au moment où elle avait pris conscience des irrégularités, qu’elle ignorait en raison de sa qualité de profane. La banque concluait à la confirmation de la prescription. La question de droit tranchée est celle du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement ou pour violation d’un formalisme protecteur : ce point de départ est‑il la date de conclusion du contrat ou celle à laquelle le consommateur a effectivement connu l’existence des irrégularités ? La cour d’appel a retenu que, pour les irrégularités formelles du bon de commande, le point de départ est la date de signature, ces irrégularités étant visibles ; pour le dol, il se situe au plus tard à la fin de la première année d’exploitation. Elle a en conséquence confirmé la prescription et rejeté la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts et la demande de préjudice moral.
I. La confirmation de l’application stricte du point de départ de la prescription au regard de la connaissance des faits
A. Le point de départ de l’action en nullité pour violation du formalisme : la signature du contrat
La cour d’appel rappelle que l’article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription quinquennale au jour où le titulaire du droit » a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . Elle écarte l’argument de la consommatrice selon lequel elle aurait ignoré les irrégularités formelles du contrat. Les juges estiment que » les irrégularités purement formelles du contrat visées par l’appelante, soit l’absence de certaines mentions portant sur les caractéristiques du bien, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, les modalités de financement ainsi que les irrégularités liées au bordereau de rétractation, étaient parfaitement visibles par Mme [P] dès la conclusion du contrat, sans procéder à une étude approfondie du bon de commande « (motifs de la décision). Le fait permettant d’agir est l’absence des mentions, et non la connaissance juridique de leurs conséquences. En conséquence, le délai a commencé à courir le 27 septembre 2012 et l’assignation de 2022 est tardive. Cette solution rejoint la jurisprudence constante qui place la charge de la vigilance à la charge du consommateur, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 janvier 2025 (n°23/01002) : une action introduite plus de cinq ans après le point de départ encourt la prescription » sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription « . La cour de Rennes se montre donc fidèle à une conception objective de la connaissance, opposable à tout contractant.
B. Le point de départ de l’action en nullité pour dol et de l’action en responsabilité : la découverte des faits
Pour l’action fondée sur le dol, l’article 1304 ancien du code civil prévoit que le délai de prescription court à compter de la découverte du vice. La cour d’appel constate que l’appelante » était également en mesure, dès la première année d’exploitation de l’installation, de comparer les revenus tirés de la revente d’électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l’opération « . Elle en déduit que » la connaissance du défaut de rentabilité résultait nécessairement des factures annuelles de rachat d’électricité « , soit au plus tard fin 2013‑2014. De même, l’action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification du bon de commande se prescrit à compter de la libération des fonds, intervenue le 8 octobre 2012. La demanderesse » était en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur […] de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque « . Ainsi, tous les délais sont expirés. Cette approche pragmatique est conforme à la solution retenue par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 25 mars 2025 (n°22/06306), qui fixait le point de départ de l’action en nullité à la date de l’installation pour des défauts apparents : » le raccordement de l’installation au réseau est intervenu en octobre 2012 ce dont il ressort que l’ensemble du matériel était livré et installé et mis en service au plus tard au 31 octobre 2012 « . La décision commentée s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle stable.
II. La portée de la décision : une protection limitée du consommateur et une clarification procédurale
A. Une conception restrictive de la » connaissance « au détriment du consommateur profane
La cour d’appel refuse d’assimiler la » connaissance des faits « de l’article 2224 à une » connaissance effective de la cause de nullité « exigée par l’article 1182 du code civil pour la confirmation d’un acte nul. Elle opère une distinction nette : pour la prescription, seule l’absence des mentions visibles importe, non la compréhension juridique de leur portée. En cela, elle rejette l’invocation par l’appelante de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, qui retient que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne confère pas au consommateur une connaissance effective du vice. La cour affirme que » le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription « . Cette solution place le consommateur profane dans une situation délicate, puisqu’il doit déceler immédiatement des carences formelles alors qu’il n’a pas nécessairement la compétence juridique pour les apprécier. La décision rappelle toutefois que » le fait que l’acheteur bénéficie d’une protection accrue en matière de vente à domicile ne l’exonère pas de toute vigilance « . Elle confirme ainsi une application stricte du droit commun, protégeant la sécurité juridique des contrats.
B. L’affirmation de règles procédurales strictes : irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et rejet des préjudices non établis
La cour d’appel se prononce également sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée pour la première fois en appel. Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, elle juge cette demande irrecevable car elle » constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d’appel tendant à la restitution d’intérêts trop perçus « . En l’absence de toute demande en paiement du prêteur, la déchéance ne peut être invoquée comme une défense au fond au sens de l’article 71 du même code. Cette solution rappelle le principe d’interdiction des demandes nouvelles en appel, à moins qu’elles ne soient l’accessoire ou la conséquence de la demande originaire, ce qui n’est pas le cas. Enfin, la demande de préjudice moral est rejetée faute de motivation. La cour considère que » Mme [P] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice moral puisque cette demande n’est nullement motivée « . Ce rejet souligne l’exigence de preuve même pour un préjudice immatériel. La décision, en confirmant intégralement le jugement et en ajoutant ces précisions procédurales, consolide la rigueur avec laquelle les actions tardives des consommateurs sont traitées, au nom de la sécurité juridique et de la stabilité des contrats.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 1182 du Code civil En vigueur
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Article 564 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
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