L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, le 16 juin 2026 (n°25/02636), porte sur la responsabilité délictuelle d’un tiers pour complicité de violation d’un contrat de distribution exclusive et sur des actes de concurrence déloyale.
Une société distributrice avait conclu un contrat de distribution exclusive des produits d’un fabricant pour la France, l’Italie et l’Espagne le 21 juillet 2011. Le fabricant a cédé une partie de ses actifs, dont la marque, à une autre société le 20 septembre 2017. Le contrat de distribution n’a pas été transmis au cessionnaire. La société distributrice a poursuivi ses relations avec le fabricant. Une société concurrente, ancien sous-distributeur, a commencé à commercialiser directement les produits en France après la rupture de ses relations avec la distributrice. La distributrice a assigné la concurrente pour complicité de violation de son exclusivité et pour concurrence déloyale. Le tribunal a fait droit à ses demandes. La concurrente a interjeté appel.
La cour d’appel a infirmé le jugement. Elle a rejeté la demande fondée sur la complicité de violation de l’exclusivité, estimant que la preuve de la connaissance certaine par la concurrente de l’existence et de la persistance de l’exclusivité n’était pas rapportée. Elle a également rejeté la demande pour concurrence déloyale et parasitisme, faute de démonstration de faits fautifs distincts.
La question de droit centrale est celle de la preuve de l’élément intentionnel de la complicité délictuelle d’un tiers à un contrat : le tiers peut-il engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’il a été informé de manière erronée par l’une des parties contractantes sur l’existence de l’obligation contractuelle violée ?
La solution retenue par la cour est qu’il incombe au demandeur d’établir que le tiers avait une connaissance certaine de l’existence et de la persistance de l’obligation contractuelle et qu’il s’est rendu complice, en toute connaissance de cause, de sa violation. Le doute profite au tiers.
I. L’EXIGENCE D’UNE CONNAISSANCE CERTAINE DE L’OBLIGATION CONTRACTUELLE PAR LE TIERS COMPLICE
A. La qualification de la complicité délictuelle comme faute intentionnelle
La cour rappelle le principe selon lequel « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle précise que l’application de l’article 1200 du code civil impose aux tiers de « respecter la situation juridique créée par le contrat ». La responsabilité du tiers complice n’est donc pas une responsabilité de plein droit. Elle suppose la réunion des éléments constitutifs du délit civil : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité. Le fait générateur est la participation consciente et volontaire du tiers à la violation du contrat par l’une des parties.
La cour se livre à un examen minutieux des éléments de preuve fournis par la société distributrice pour établir la connaissance de l’exclusivité par la société concurrente. Elle relève que la concurrente a expressément interrogé le fabricant sur l’existence d’une exclusivité. Le fabricant a répondu par un courriel du 6 mars 2019 que la distributrice « n’a pas d’exclusivité concernant [B] ». La cour note que la concurrente « a eu une information erronée à plusieurs reprises de la société [B], laquelle n’a jamais confirmé l’existence d’une exclusivité de distribution ». La concurrente a même contacté le cessionnaire de la marque après avoir eu communication du contrat, et celui-ci lui a assuré que le contrat était résilié. Dans ces conditions, la cour estime que la concurrente ne peut se voir imputer une connaissance certaine de l’exclusivité.
B. L’impossibilité de déduire la connaissance certaine de simples doutes ou d’un défaut de précaution
La société distributrice soutenait que le courriel de mise en garde adressé par elle à la concurrente le 21 mai 2019 suffisait à établir la connaissance de l’exclusivité. La cour écarte cet argument. Elle relève que la concurrente a immédiatement contesté cette affirmation en se prévalant des déclarations contraires du fabricant. La cour souligne que « si le courriel de la société [R] du 22 mai 2019 laisse entendre que la société [R] ferait peu de cas de l’exclusivité si elle existait, il n’établit pas la connaissance certaine de celle-ci par la société [R] ».
La cour examine également le comportement postérieur de la concurrente après la communication du contrat le 18 juin 2020. Elle reconnaît qu’« il pourrait tout au plus être reproché à la société [R] de ne pas avoir agi avec précaution ». Cependant, elle juge que « ce simple défaut de précaution ne peut établir la preuve d’une participation volontaire aux actes de violation du contrat de distribution par la société [B] ». La cour établit ainsi une distinction nette entre la négligence, même fautive, et l’intention de participer sciemment à la violation d’un contrat. Seule cette dernière est constitutive de la complicité délictuelle.
II. L’APPORT DE LA DECISION SUR LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DU TIERS COMPLICE
A. Le renforcement de la charge probatoire pesant sur la victime de la violation contractuelle
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante quant à la preuve de l’élément intentionnel de la complicité. La cour rappelle qu’« il appartient à la société [W] & Tools d’établir que la société [R] avait connaissance de l’existence de son droit exclusif à la distribution des produits [B] en France, et de la persistance de cette exclusivité, et qu’elle s’est rendue complice, en toute connaissance de cause, de sa violation par la société [B] ».
Cette solution est conforme au principe selon lequel la responsabilité extracontractuelle exige la preuve d’une faute intentionnelle du tiers complice. Elle rejoint la position retenue par d’autres juridictions du fond qui exigent du demandeur qu’il démontre que le tiers « n’a pas pu raisonnablement ignorer l’existence des obligations contractuelles dont il a provoqué ou facilité la violation » (Cour d’appel de Caen, 26 février 2025, n°22/03073). L’arrêt commenté va plus loin en refusant d’inférer la connaissance certaine de l’exclusivité des mises en garde répétées de la distributrice, dès lors que l’auteur principal de la violation contredisait ces affirmations. La cour fait ainsi primer la parole du contractant sur celle de la victime de la violation, ce qui confère une force particulière aux déclarations de l’auteur principal.
B. La portée de la décision sur le rôle du cessionnaire dans la persistance du contrat
La cour se prononce également sur une question préalable essentielle : la survie du contrat de distribution exclusive après la cession des actifs du fabricant. Elle écarte l’argument de la concurrente selon lequel le contrat serait devenu caduc en raison de la cession de la marque. Elle relève que « il n’est pas établi que le contrat de distribution de produits, et non la seule exploitation de la licence de marque, pouvait être rendu ‘caduc’ par la cession des droits de propriété intellectuelle ». Elle ajoute que le transfert de la marque n’a été enregistré que le 17 novembre 2020 et publié le 19 novembre 2020, « de sorte que jusqu’à cette date, il était inopposable à la société [W] & Tools ».
Cette analyse a pour effet de maintenir l’existence du contrat de distribution exclusive pendant toute la période litigieuse (2019-octobre 2020). La cour précise que l’exclusivité « demeurait opposable à la société Smak étant rappelé que la société [W] & Tools est tiers à la cession d’actifs ». L’arrêt souligne ainsi que la persistance du contrat est une condition nécessaire mais non suffisante de la responsabilité du tiers complice. La société distributrice, bien qu’elle ait démontré l’existence de son droit, n’a pas réussi à rapporter la preuve que la concurrente en avait une connaissance certaine et qu’elle avait agi en pleine connaissance de cause pour en faciliter la violation. Cette solution invite les titulaires de droits contractuels à communiquer de manière préventive la preuve de leurs droits aux tiers qu’ils soupçonnent de vouloir les violer, et à ne pas se fier aux seules mises en garde adressées à ces tiers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1200 du Code civil En vigueur
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
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