I. La confirmation du manquement au devoir de conseil du courtier en énergie
A. L’étendue de l’obligation de conseil pesant sur le courtier
La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 16 juin 2026, rappelle que le courtier est débiteur d’un devoir de conseil envers son client. Cette obligation impose au professionnel de prendre connaissance des besoins précis de son mandant afin de l’orienter vers l’offre la plus adaptée. Elle exige également qu’il vérifie l’exactitude des informations recueillies, notamment celles fournies par le client ou par un tiers. En l’espèce, la société Energygroup, agissant en qualité de courtier en énergie, était mandatée pour récupérer les données du point de livraison et proposer des contrats de fourniture. La cour souligne que le courtier ne peut se limiter à des confirmations orales ; il doit procéder à des diligences écrites et formelles auprès du fournisseur historique. La mission ainsi définie est plus exigeante qu’une simple obligation d’information : elle implique une démarche proactive de vérification.
Cette analyse rejoint la position de la Cour de cassation dans un domaine voisin. Ainsi, « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 30 avril 2025, n°23-23.253). Le courtier en énergie, tout comme le conseiller en gestion de patrimoine, doit fournir à son client une information complète et loyale, particulièrement lorsqu’il s’agit d’identifier les engagements contractuels en cours.
B. L’insuffisance des diligences du courtier face à son obligation de vérification
En l’espèce, le courtier s’est contenté d’échanges téléphoniques avec le fournisseur et n’a produit aucun écrit démontrant une consultation effective. La cour relève que la société Energygroup disposait pourtant du numéro de point de livraison et du nom du fournisseur, éléments suffisants pour interroger formellement la société Engie sur l’existence d’un contrat en cours. Or, le courtier n’a pas sollicité d’information écrite et a induit son client en erreur en affirmant qu’il n’était plus engagé. Ce faisant, il a manqué à son devoir de conseil, ce qui justifie la confirmation du jugement sur ce point.
Le courtier ne saurait s’exonérer en invoquant la signature d’une attestation par son client, car il lui revient de réaliser les vérifications nécessaires dans le cadre de son mandat. La décision souligne que « la société Energygroup ne justifie pas avoir consulté la société Engie sur l’existence d’un contrat au point de livraison en question ». Cette absence de diligence caractérise un manquement contractuel qui engage sa responsabilité.
II. La réparation du préjudice hypothétique écartée par la cour
A. L’exigence d’un préjudice certain et actuel
La Cour d’appel de Rennes infirme le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages-intérêts au client. Elle constate que la société locale ne justifie pas avoir payé l’indemnité de résiliation anticipée réclamée par son fournisseur. Les factures et mises en demeure produites établissent l’exigibilité de la somme, mais non son règlement effectif. Le client a seulement contesté le montant par lettre, sans démontrer un paiement ou un accord de report. Dès lors, le préjudice invoqué reste hypothétique.
La solution rappelle le principe selon lequel les dommages-intérêts ne peuvent réparer qu’un préjudice certain, actuel et direct. En l’absence de débours réel du client, la perte alléguée n’est qu’éventuelle. La cour écarte donc la demande indemnitaire, même si le manquement du courtier est établi. Cette position est conforme à la rigueur probatoire exigée en matière de responsabilité contractuelle.
B. Les conséquences de l’absence de préjudice établi sur la responsabilité du courtier
L’arrêt opère une dissociation nette entre la faute et le préjudice. Si le manquement au devoir de conseil est retenu, la réparation est subordonnée à la démonstration d’un dommage effectif. En l’espèce, le client n’a pas prouvé avoir supporté la charge de l’indemnité de résiliation. Il n’a donc pas droit à des dommages-intérêts. La cour confirme en revanche le principe de la responsabilité du courtier, ce qui pourrait ouvrir la voie à une action ultérieure si le préjudice se concrétise.
En outre, la cour rejette les demandes reconventionnelles du courtier tendant à obtenir des dommages-intérêts pour exécution du jugement. Elle estime que chacune des parties succombe partiellement et laisse à chacune la charge de ses dépens d’appel. Cette solution pragmatique illustre la recherche d’un équilibre entre la sanction du manquement et l’exigence d’un préjudice réel. La portée de l’arrêt est donc de rappeler que la responsabilité civile contractuelle ne saurait prospérer sans un intérêt lésé concret.
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