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Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2026, n°25/03674

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la cour d’appel de Rennes a validé une signification d’arrêt effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses. La question centrale portait sur le caractère suffisant des diligences accomplies par le commissaire de justice au regard de l’article 659 du code de procédure civile.

Mme [N], débitrice d’une somme d’argent, avait été condamnée par un arrêt rendu par défaut le 4 octobre 2023. Le créancier fit signifier cet arrêt le 30 janvier 2024 par acte d’huissier à la dernière adresse connue de la débitrice. Le commissaire de justice dressa un procès-verbal de recherches infructueuses, constatant que la destinataire n’habitait plus à cette adresse. Contestant la validité de cette signification, la débitrice saisit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui, par jugement du 13 mai 2025, déclara la signification régulière et autorisa le créancier à procéder à une saisie des rémunérations. La débitrice interjeta appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle faisait valoir que les diligences de l’huissier étaient insuffisantes. Elle soulignait qu’une autre société, chargée de l’exécution, avait pu facilement la retrouver à son lieu de travail. Elle estimait que des recherches plus poussées, notamment sur le site Infogreffe ou en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, auraient permis de découvrir sa nouvelle adresse.

La cour d’appel de Rennes rejette l’argumentation de la débitrice et confirme le jugement. Pour la cour, les diligences accomplies par le commissaire de justice – cinq vérifications distinctes – étaient suffisantes pour caractériser l’impossibilité de remettre l’acte à son destinataire. Elle écarte également la comparaison avec l’autre société, au motif que cette dernière était mandatée pour l’exécution, et non pour la seule signification, et pouvait donc utiliser des pouvoirs plus étendus. La solution retenue consacre donc la régularité de l’acte de signification, ce qui appelle une analyse de son fondement juridique (I) avant d’en mesurer la portée dans l’économie des voies d’exécution (II).

I. La confirmation de la régularité de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses

A. L’appréciation in concreto des diligences accomplies par le commissaire de justice

La cour d’appel de Rennes s’attache à détailler les vérifications effectuées par l’huissier. Elle relève que ce dernier s’est rendu sur place, a constaté l’absence du nom de la destinataire sur les boîtes aux lettres, a interrogé une voisine, a effectué des recherches téléphoniques, a contacté les services municipaux, et a enfin interrogé son mandant. Ces cinq démarches sont jugées nécessaires et suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile. La cour écarte ainsi l’argument de la débitrice selon lequel d’autres investigations, telle la consultation du site Infogreffe, auraient dû être réalisées.

Cette appréciation concrète des diligences traduit une volonté de ne pas imposer au commissaire de justice une obligation exhaustive de moyens. La jurisprudence récente confirme cette orientation. Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que « il appartient au commissaire de justice de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l’intéressé » et a sanctionné l’absence de consultation d’Infogreffe comme une insuffisance (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°21/03174). En l’espèce, la cour de Rennes ne retient pas une telle exigence, estimant que les diligences déjà accomplies étaient suffisantes. Cette divergence s’explique par la nature des informations recherchées : dans l’arrêt aixois, le siège social de la société avait été transféré et publié au Bodacc, rendant la consultation d’Infogreffe pertinente ; ici, rien n’indique qu’une telle consultation aurait été utile.

B. L’absence de confusion entre la mission de signification et la mission d’exécution

Un autre argument de la débitrice consistait à comparer les diligences de l’huissier chargé de la signification avec celles d’un autre commissaire de justice, mandaté pour l’exécution de la décision. La cour d’appel écarte cette comparaison comme inopérante. Elle souligne que l’huissier instrumentaire n’était mandaté que pour signifier l’arrêt, et non pour le mettre à exécution. Dès lors, il ne disposait pas des prérogatives conférées par l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au créancier muni d’un titre exécutoire d’obtenir des administrations des renseignements sur l’adresse du débiteur.

Cette distinction est fondamentale. La signification est un acte de notification, tandis que l’exécution forcée est une phase ultérieure qui donne accès à des moyens d’investigation plus étendus. Mêler les deux missions reviendrait à méconnaître leur finalité propre. La cour d’appel de Rennes rappelle ainsi que le commissaire de justice, lorsqu’il agit comme simple instrument de notification, ne peut se voir imposer les mêmes diligences que lorsqu’il agit comme agent d’exécution. Cette solution est conforme à l’économie des procédures civiles d’exécution, qui distingue clairement les phases de notification et de recouvrement.

II. La portée de la solution dans l’équilibre des voies d’exécution

A. Un rééquilibrage au profit de l’efficacité des actes de signification

En validant des diligences qui, sans être exhaustives, sont qualifiées de suffisantes, la cour d’appel de Rennes favorise l’efficacité des actes de signification. Elle évite que le débiteur de mauvaise foi puisse systématiquement paralyser la procédure en invoquant l’insuffisance de recherches, alors même que l’huissier a accompli plusieurs démarches raisonnables. Cette approche pragmatique permet d’éviter un alourdissement excessif des frais de signification, qui serait supporté in fine par le créancier.

La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé récemment l’importance de ne pas dénaturer les conclusions des parties dans ce contentieux. Dans un arrêt du 6 février 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu, contre les conclusions claires du créancier, que la signification n’avait pas été réalisée avant la saisie (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n°22-18.589). Cette décision souligne que le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties sur un point factuel non contesté. La présente espèce s’inscrit dans ce mouvement : la cour d’appel de Rennes refuse d’ajouter aux diligences des exigences qui n’étaient pas imposées par les textes ou la jurisprudence dominante.

B. Les limites de la solution : le risque d’un affaiblissement des garanties du débiteur

Toutefois, cette solution n’est pas sans susciter des interrogations. En validant des diligences qui n’incluent pas la consultation systématique des registres officiels tels qu’Infogreffe, la cour d’appel de Rennes pourrait créer un précédent dangereux. Certains débiteurs pourraient voir leur droit à un procès équitable atteint, si la signification est considérée comme régulière alors que des recherches plus approfondies auraient permis de les localiser. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2025 montre que, selon les circonstances, l’absence de consultation d’Infogreffe peut être jugée fautive.

En l’espèce, la cour de Rennes écarte ce grief en relevant que la débitrice n’avait pas justifié que cette consultation aurait été fructueuse. Elle place ainsi la charge de la preuve sur le contestant, ce qui renforce la présomption de régularité des actes de signification. Cette approche est conforme à la lettre de l’article 659 du code de procédure civile, qui n’impose aucune liste exhaustive de recherches. Il appartiendra à la Cour de cassation, saisie d’un éventuel pourvoi, de préciser si une telle souplesse est compatible avec l’exigence de diligences réelles et sérieuses posée par la jurisprudence constante. En l’état, la solution de la cour d’appel de Rennes offre une sécurité juridique appréciable aux créanciers, tout en maintenant un contrôle concret des vérifications effectuées par le commissaire de justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

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