Le 16 juin 2026, la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt (n°25/03768) relatif à l’exécution d’un contrat de location et de services portant sur une plateforme technologique. Un prestataire avait soumis un devis à un client le 15 mai 2023 ; ce dernier l’avait signé le 20 mai 2023. Le devis stipulait que la date de début du contrat était » à réception du PV de livraison « . Le prestataire affirmait avoir livré la plateforme le 23 juin 2023, mais il ne produisait aucun procès-verbal de livraison signé par le client. Le client n’ayant pas payé les factures, le prestataire l’a assigné en paiement. Le jugement de première instance avait condamné le client à payer 50 % de la facture. Le client a relevé appel. La question de droit était de savoir si le contrat avait été effectivement mis en œuvre et si, par suite, le prestataire pouvait réclamer le paiement des factures. La cour d’appel a retenu que le prestataire échouait à démontrer la prise d’effet du contrat, faute de procès-verbal de livraison signé, et a rejeté sa demande en paiement. Il convient d’examiner d’abord la condition de mise en œuvre effective du contrat (I), puis les conséquences de l’absence d’une telle mise en œuvre (II).
I. La condition de mise en œuvre effective du contrat
A. Le rôle déterminant du procès-verbal de livraison
Les parties avaient convenu, dans le devis et les conditions générales, que la location et les services prenaient effet à compter de la signature du procès-verbal de réception. Cette stipulation constitue une condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat. Le prestataire soutenait avoir livré la plateforme le 23 juin 2023, mais ne versait aux débats aucun document signé par le client attestant de cette livraison. La cour d’appel a constaté que » la société Bretagne télécom ne produit aucun procès-verbal de livraison signé « . Elle en a déduit que le prestataire échouait à rapporter la preuve de l’exécution de la condition. Cette exigence de preuve écrite est conforme à la pratique contractuelle ; une autre juridiction a pu retenir que la réalité d’une prestation peut être démontrée par » le devis accepté, la facture, le procès-verbal de réception et les échanges de courriers « (Cour d’appel de Poitiers, 11 février 2025, n°23/00372). En l’espèce, l’absence de ce document essentiel empêchait de considérer le contrat comme effectivement mis en œuvre.
B. L’absence de preuve rapportée par le prestataire
Non seulement le prestataire ne produisait pas de procès-verbal, mais les autres éléments du dossier contredisaient sa thèse. Le client, dans une lettre du 21 juillet 2023, mentionnait des échanges postérieurs au 23 juin (réunion de lancement le 10 juillet, invitation à une réunion le 17 juillet) et faisait état d’une » date de mise à disposition prévisionnelle de l’environnement le 26/06 « . Ces indications suggéraient que la plateforme n’était pas encore opérationnelle à la date alléguée par le prestataire. La cour a relevé qu’ » il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Bretagne télécom échoue à démontrer que la location et les services ont pris effet « . Ainsi, le prestataire n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait. Le contrat n’étant pas entré en vigueur, aucune obligation de paiement ne pouvait naître à la charge du client.
II. Les conséquences de l’absence d’exécution effective
A. Le rejet des demandes en paiement
La cour d’appel a logiquement déduit de l’absence de mise en œuvre du contrat que le prestataire n’était pas fondé à réclamer le paiement des factures. Elle a infirmé le jugement qui avait condamné le client à payer 50 % de la facture, et a rejeté la demande en paiement. Cette solution s’inscrit dans le respect de l’article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Lorsque la condition posée par les parties n’est pas réalisée, le contrat ne produit aucun effet obligatoire. Le prestataire avait également invoqué des pénalités contractuelles pour résiliation anticipée, mais ce moyen devenait sans objet. La haute juridiction a rappelé l’importance de qualifier correctement les clauses – clause pénale ou clause de dédit – avant de les appliquer (Cass. Deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, n°23-23.751). Ici, la cour n’a pas eu à se prononcer sur cette qualification, le contrat n’ayant jamais pris effet.
B. La répartition des dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, le prestataire a été condamné aux dépens d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles ont été infirmées, et la demande du prestataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Cette répartition des charges procédurales est classique : celui qui échoue en ses prétentions supporte les frais. L’arrêt illustre ainsi que l’absence de preuve de la condition d’entrée en vigueur du contrat entraîne non seulement le rejet des demandes principales, mais aussi la condamnation aux dépens et le refus de toute indemnité de procédure. La solution est cohérente avec le principe selon lequel le contrat ne peut être sanctionné s’il n’a pas été exécuté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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