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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2026, n°25/04425

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La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 16 juin 2026, était saisie d’un appel formé par une société créancière à l’encontre d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper du 24 juin 2025. Ce jugement avait déclaré recevable le recours d’une débitrice contre les mesures imposées par la commission de surendettement, déclaré irrecevable le recours de la société créancière et confirmé le rééchelonnement des créances. La société appelante a interjeté appel le 7 juillet 2025. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 19 février 2026, a été renvoyée à la demande de l’appelante à celle du 21 mai 2026. À cette date, l’appelante n’a pas comparu et n’a fourni aucun motif légitime justifiant son absence. Aucun intimé n’a requis une décision sur le fond. La cour a alors constaté la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile.

La question de droit centrale était de savoir si le défaut de comparution de l’appelant à l’audience de renvoi, sans motif légitime et en l’absence de demande de l’intimé, entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’appel. La solution retenue est affirmative : la cour constate la caducité et laisse les dépens à la charge de l’appelante.

I. L’application rigoureuse de l’article 468 du code de procédure civile

A. Les conditions textuelles de la caducité pour défaut de comparution

L’article 468 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appelant ne comparaît pas sans motif légitime, l’intimé peut requérir une décision sur le fond, la cour pouvant également déclarer d’office la caducité de la déclaration d’appel. En l’espèce, l’appelante, bien qu’ayant sollicité un renvoi lors de la première audience, ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi. Elle n’a produit aucun motif légitime de son absence. Les intimés, tous non comparants, n’ont pas demandé de jugement sur le fond. La cour, appliquant strictement les termes de l’article 468, a constaté la caducité sans avoir à se prononcer sur le fond du litige. Cette solution s’inscrit dans la logique de célérité de la procédure de surendettement. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Versailles, « la cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile » (Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, n°24/00626). La décision rennaise ne méconnaît pas cette faculté de régularisation, mais l’appelante n’en a pas usé.

B. L’absence de diligence de l’intimé comme élément déclencheur de la caducité d’office

La caducité d’office suppose que l’intimé n’ait pas requis une décision sur le fond. En l’espèce, tous les intimés étaient défaillants ou non représentés ; aucun n’a sollicité le rejet de l’appel ou une confirmation du jugement. La cour était donc fondée à déclarer la caducité sans attendre une initiative des parties adverses. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 468, qui laisse au juge une appréciation souveraine. Elle évite que l’instance d’appel ne se prolonge indéfiniment en l’absence de diligence de l’appelant. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également souligné que « l’article 386 du code de procédure civile dispose : ‘L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.' » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 avril 2025, n°22/09838). La caducité pour défaut de comparution est une sanction plus rapide que la péremption, adaptée à l’urgence des procédures de surendettement.

II. Les implications pratiques et théoriques de la sanction retenue

A. La protection de la célérité dans les procédures de surendettement

Le législateur a entendu traiter rapidement les situations de surendettement, afin de ne pas aggraver la précarité des débiteurs. L’appel ne doit pas être un moyen dilatoire. En constatant la caducité, la cour prive l’appelante de la possibilité de contester les mesures imposées, mais elle permet à la débitrice de bénéficier définitivement du plan de rééchelonnement. Cette solution est opportune car elle met fin à l’incertitude. Elle incite les créanciers appelants à être diligents, sous peine de perdre leur voie de recours. La rigueur de l’article 468 s’explique par la nécessité de garantir l’efficacité de la procédure. La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la stabilité des mesures de surendettement.

B. La conciliation entre la sanction procédurale et les droits de l’appelant

La caducité est une sanction grave, car elle interrompt définitivement l’instance d’appel sans examen au fond. Cependant, l’article 468 permet à l’appelant de solliciter le rapport de la caducité en justifiant d’un motif légitime dans les quinze jours. En l’espèce, l’appelante n’a pas usé de cette faculté. La cour pouvait donc légitimement prononcer la caducité. Cette solution respecte le droit d’accès au juge, dans la mesure où la sanction n’est pas automatique : elle suppose que l’absence ne soit pas justifiée. L’appelante avait été régulièrement convoquée et avait elle-même demandé le renvoi ; elle ne pouvait ignorer la date de la nouvelle audience. Ainsi, la décision ne paraît ni disproportionnée ni contraire à l’équité. Elle rappelle que la procédure orale impose une présence effective des parties, sauf à en subir les conséquences.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

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