Le 16 juin 2026, la cour d’appel de Rennes, chambre du surendettement, a rendu un arrêt constatant le désistement d’appel formé par des débiteurs. En première instance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient avait, par jugement du 13 août 2025, déclaré irrecevable le recours des débiteurs contre les mesures imposées par la commission de surendettement et laissé les dépens à la charge de l’État. Les débiteurs ont interjeté appel par lettre recommandée du 10 septembre 2025. Convoqués à l’audience du 21 mai 2026, ils n’ont pas comparu mais ont adressé une lettre le 20 avril 2026 indiquant leur désistement d’appel. La cour, appliquant l’article 400 du code de procédure civile, leur a décerné acte de ce désistement, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du Trésor public. La question de droit soulevée porte sur l’effet du désistement d’appel en matière de surendettement et sur le sort des dépens. La solution retenue est que le désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
I. L’expression libre de la volonté de se désister et ses conséquences procédurales
A. La faculté de se désister de l’appel en matière de surendettement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ». En l’espèce, la cour rappelle ce principe général, applicable à la procédure de surendettement. Les débiteurs ont manifesté leur intention par une lettre du 20 avril 2026, soit avant l’audience. Leur absence à l’audience ne fait pas obstacle à la validité du désistement, lequel est un acte unilatéral soumis à l’appréciation du juge. La cour vérifie l’absence de dispositions contraires dans la matière du surendettement. Aucun texte n’interdit le désistement dans cette procédure protectrice, qui relève des droits disponibles des parties. Ainsi, la cour accueille favorablement cette manifestation de volonté.
B. Les effets du désistement : acquiescement au jugement et extinction de l’instance
L’article 400 du code de procédure civile précise que le désistement « emporte acquiescement du jugement ». La cour en tire les conséquences en constatant l’extinction de l’instance d’appel. Le jugement de première instance, qui avait déclaré le recours irrecevable, devient définitif. L’acquiescement est sans réserve : les débiteurs renoncent à toute contestation. Cette solution est conforme à la logique procédurale : le désistement met fin au litige sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’appel. La cour se borne à constater, elle ne prononce pas le désistement. Cette distinction est classique en droit processuel.
II. Le sort des dépens dans le cadre du désistement d’appel en surendettement
A. L’application de la règle de gratuité des procédures de surendettement
En matière de surendettement, les frais de justice sont généralement laissés à la charge de l’État, conformément à l’article R. 93-2° du code de procédure pénale. Ce texte prévoit que les dépens de certaines procédures civiles, notamment celles relatives au surendettement, sont pris en charge par le Trésor public. La cour d’appel de Rennes applique cette règle malgré le désistement. Elle écarte ainsi le principe selon lequel la partie qui se désiste supporte les dépens (article 399 du code de procédure civile). La spécificité de la matière justifie cette dérogation. Les juridictions du fond confirment cette pratique : « Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R. 93-2° du code de procédure pénale » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 février 2025, n°25/00016). De même, « il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat » (Cour d’appel de Reims, 22 avril 2025, n°25/00039).
B. La portée de cette solution pour les justiciables et la procédure
En laissant les dépens à la charge du Trésor public, la cour garantit l’accès au juge et la protection des débiteurs en situation de surendettement. Ceux-ci ne sont pas dissuadés d’exercer un recours par la crainte de devoir payer des frais. L’arrêt confirme que le désistement, même tardif, n’emporte pas de conséquence financière pour les appelants. Cette solution est conforme à l’équité et à la finalité sociale de la procédure de surendettement. La cour s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel, qui appliquent systématiquement l’article R. 93-2° du code de procédure pénale. La portée de l’arrêt est donc limitée à la confirmation d’une pratique bien établie, sans innovation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 93 du Code de procédure pénale En vigueur
I.-Les frais assimilés à ceux de l’article R. 92 et recouvrables par l’Etat sont ceux résultant :
1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
3° De l’indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu’ils figurent sur la liste prévue à l’article R. 53 ;
4° Des enquêtes ordonnées en matière d’exercice de l’autorité parentale et en matière d’adoption ;
5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l’article 388-1 du code civil ;
6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l’enfance en danger, à l’exclusion des frais d’enquêtes ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession ;
9° De la notification prévue à l’article 30-3 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
10° De l’indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l’exécution d’une mesure d’instruction à la demande d’une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
11° De la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l’avance de frais par l’Etat ;
13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l’avance de frais par l’Etat.
II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l’article R. 92 et restant à la charge de l’Etat sont :
1° Les frais d’enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l’enfance en danger ;
2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud’homale et des dépens qui, en application de l’article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l’Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
3° Les frais et dépens mis à la charge de l’Etat soit en application d’une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
3° bis Les frais et dépens de l’acte de signification de l’ordonnance de fixation de la date d’audience prévu à l’article 1136-3 du code de procédure civile ;
4° Les frais exposés au cours d’une procédure devant la commission prévue à l’article 16-2 ;
5° Les frais exposés pour l’exécution des mesures d’instruction prévues à l’article L. 332-2 du code de la consommation ;
6° L’indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l’article R. 521-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
7° L’indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
8° L’indemnisation des interprètes désignés en application de l’article 23-1 du code de procédure civile ;
9° L’indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
10° Les frais exposés dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire d’identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l’article 16-11 et du second alinéa de l’article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
11° Les frais exposés au cours d’une procédure devant la commission prévue à l’article 706-4.
Article R. 93-2 du Code de procédure pénale En vigueur
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l’article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l’article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l’expert à la charge de l’Etat.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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