Par un arrêt du 16 juin 2026, la cour d’appel de Rennes, chambre du surendettement, était confrontée à l’articulation entre la suspension des voies d’exécution en matière de surendettement et l’effet attributif immédiat de la saisie administrative à tiers détenteur. Un couple de débiteurs, dont la demande de surendettement avait été déclarée recevable, avait vu son employeur faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le pôle de recouvrement spécialisé avant cette recevabilité. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper avait ordonné la mainlevée de la saisie pour l’avenir, décision que l’administration fiscale a contestée en soutenant que l’effet attributif immédiat de la mesure devait prévaloir sur la suspension légale. La question de droit était donc de savoir si, en présence d’une créance à exécution successive résultant du versement périodique d’une rémunération, l’effet attributif de la saisie administrative à tiers détenteur faisait échec à la suspension des voies d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation à compter de la recevabilité de la procédure de surendettement. La cour d’appel a répondu par la négative, en jugeant que « la procédure d’exécution ne peut produire d’effet sur les créances nées postérieurement à cette décision » et en confirmant le jugement de première instance.
I. L’affirmation du principe de suspension des voies d’exécution en matière de surendettement
A. Le champ d’application matériel de l’article L. 722-2 du code de la consommation
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La cour d’appel de Rennes rappelle que ces dispositions sont d’ordre public et « ont pour finalité de préserver la situation patrimoniale du débiteur pendant l’instruction de son dossier de surendettement ». En l’espèce, l’administration fiscale a notifié la saisie administrative à tiers détenteur le 27 juin 2024, soit antérieurement à la décision de recevabilité. Cependant, la cour estime que l’effet attributif immédiat d’une telle saisie, consacré par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, « ne peut concerner que les créances existantes entre les mains du tiers détenteur au jour de la notification de l’acte ». La créance en cause portant sur une rémunération versée périodiquement, les échéances futures ne sont pas encore nées. Dès lors, la suspension prévue par l’article L. 722-2 trouve à s’appliquer pour les sommes exigibles après la recevabilité. La chambre du surendettement confirme ainsi que la suspension légale ne saurait être écartée par le seul jeu de l’effet attributif, dès lors que la mesure d’exécution n’a pas encore produit tous ses effets sur des créances à naître.
B. La finalité protectrice du débiteur surendetté
Le législateur a entendu offrir au débiteur surendetté un répit pendant l’instruction de son dossier, afin d’éviter que les mesures de recouvrement ne vident de substance les futures décisions de la commission de surendettement. La cour d’appel de Rennes fait explicitement référence à cette finalité en indiquant que la suspension des voies d’exécution vise à « garantir l’efficacité des mesures susceptibles d’être ultérieurement arrêtées ». En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur porte sur une créance fiscale de 200 639,99 euros, et son exécution successive sur les rémunérations futures aurait pour effet d’appauvrir le débiteur pendant la phase d’instruction. Or la cour retient que « à compter de la recevabilité du dossier de surendettement, la suspension instituée par l’article L. 722-2 du code de la consommation fait obstacle à la poursuite des retenues opérées entre les mains du tiers détenteur sur les rémunérations ultérieurement versées ». Cette solution est conforme à l’impératif de protection du débiteur, qui ne doit pas voir ses ressources futures amputées alors que sa situation globale est examinée. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme d’ailleurs cette logique protectrice, comme dans l’arrêt du 27 mars 2025 où elle considère que des créances tirant leur source « d’un contrat unique et indivisible » sont certaines dès la formation, mais que leur exigibilité échelonnée n’interdit pas la suspension des voies d’exécution pour l’avenir (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n°22-13.098).
II. Les limites de l’effet attributif de la saisie administrative à tiers détenteur face à la créance à exécution successive
A. Un effet attributif limité aux créances existantes au jour de la notification
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que la saisie administrative à tiers détenteur emporte attribution immédiate de la créance saisie. L’administration fiscale soutenait que cet effet attributif, antérieur à la recevabilité, devait produire ses conséquences pour toute la durée de la créance. La cour d’appel de Rennes écarte cette argumentation en soulignant que l’attribution immédiate ne porte que sur « les créances existantes entre les mains du tiers détenteur au jour de la notification ». Cette interprétation restrictive de l’effet attributif est conforme à la définition de la saisie-attribution telle qu’énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2026 : « l’effet attributif d’une telle mesure est limité au solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée, mais non sur les remises ou crédits postérieurs » (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n°23-13.416). Transposée à la créance de rémunération à exécution successive, cette solution signifie que seules les échéances déjà échues au jour de la notification sont attribuées. Les échéances futures, n’étant pas encore nées, ne peuvent être appréhendées par l’effet attributif. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur ne confère aucun droit sur les rémunérations à venir, de sorte que la suspension de l’article L. 722-2 peut jouer pour ces dernières sans rencontrer d’obstacle.
B. La distinction opérée entre créances échues et créances à naître
La cour d’appel de Rennes établit une distinction claire entre les créances de rémunération devenues exigibles avant la recevabilité et celles qui le deviennent après. Pour les premières, l’effet attributif a déjà produit ses conséquences : les sommes sont régulièrement appréhendées par l’administration fiscale et ne peuvent être remises en cause par la suspension. En revanche, pour les secondes, la procédure d’exécution ne peut plus produire d’effet à compter de la décision de recevabilité. La cour précise que « si les sommes devenues exigibles avant la décision de recevabilité demeurent régulièrement appréhendées par l’effet de la saisie, la procédure d’exécution ne peut produire d’effet sur les créances nées postérieurement ». Cette solution respecte à la fois l’effet attributif pour le passé et la protection du débiteur pour l’avenir. Elle s’inscrit dans une analyse pragmatique de la créance à exécution successive : chaque échéance de salaire constitue une créance distincte, naissant à son terme, et non un unique bloc figé dès la notification de la saisie. En conséquence, la suspension des voies d’exécution n’est pas incompatible avec l’effet attributif, qui reste cantonné aux seules créances déjà existantes. La cour d’appel de Rennes fait ainsi une application équilibrée des textes, conciliant l’efficacité du recouvrement fiscal et la nécessaire protection du débiteur surendetté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 722-2 du Code de la consommation En vigueur
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Article L. 262 du Livre des procédures fiscales En vigueur
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des crypto-actifs, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financierAncre, conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
A défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des crypto-actifs et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
La vente des crypto-actifs emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur crypto-actifs conservant les crypto-actifs en cause.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur crypto-actifs ne peut dépasser le montant prévu au 5.
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