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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2026, n°25/05903

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la 6ème chambre B de la Cour d’appel de Rennes a été amenée à se prononcer sur le contentieux financier opposant d’anciens concubins à la suite de leur séparation.

Un couple vivait en concubinage. Le 7 décembre 2014, l’homme souscrivait une reconnaissance de dette de 7 000 euros en faveur de sa compagne, afin de financer ses études. Le couple se séparait en février 2015. La femme assignait alors son ancien concubin en paiement de la somme de 7 000 euros, ainsi que de diverses sommes au titre de frais de mutuelle, de loyers et de charges locatives. Le jugement de première instance faisait droit à la demande en paiement du prêt mais déboutait la demanderesse de ses autres prétentions. L’homme interjetait appel pour contester la dette de 7 000 euros, tandis que la femme formait un appel incident pour obtenir le paiement des sommes refusées en première instance.

Le problème de droit soulevé était de déterminer, d’une part, dans quelles conditions la preuve d’une obligation entre concubins pouvait être rapportée et, d’autre part, si l’obligation de contribution aux charges du ménage, prévue pour les époux, était applicable aux concubins après leur séparation. La cour devait également se prononcer sur la recevabilité de certaines créances au regard de la prescription quinquennale.

La Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu’il condamnait l’homme à rembourser la somme de 7 000 euros, estimant que la reconnaissance de dette constituait un commencement de preuve par écrit, corroboré par les déclarations du débiteur. Elle a infirmé partiellement le jugement pour les autres créances, en accordant à la femme une somme de 541,12 euros au titre des frais de mutuelle (pour la période non prescrite), de la taxe d’ordures ménagères 2014 et des charges locatives. Elle a en revanche rejeté sa demande au titre des loyers postérieurs à la séparation, faute d’obligation légale de contribution entre concubins.

I. L’établissement de la preuve de l’obligation entre concubins

A. La reconnaissance de dette comme commencement de preuve par écrit

La cour a fondé sa décision sur la valeur probante de la reconnaissance de dette signée par le débiteur le 7 décembre 2014. Elle a considéré que cet écrit constituait un commencement de preuve par écrit, dès lors que son auteur en revendiquait lui-même l’existence. Ainsi, lors de son audition en garde à vue en janvier 2015, l’homme avait admis avoir « fait une reconnaissance de dette à [W] (Mme [C]), elle m’a demandé de lui rembourser courant janvier ». Ces déclarations, spontanées et exemptes de contrainte, venaient corroborer l’écrit litigieux. La cour en a déduit que « l’ensemble de ces éléments constitue une preuve suffisante de la créance invoquée par Mme [C] ». Elle a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve, en imposant au débiteur de démontrer qu’il s’était libéré de sa dette, ce qu’il ne faisait pas. Cette solution est conforme au droit commun de la preuve des obligations.

B. La portée de l’aveu judiciaire et des déclarations du débiteur

Au-delà de la reconnaissance de dette, la cour a accordé une importance décisive aux propos tenus par le débiteur, tant devant les services de gendarmerie que dans des échanges privés avec sa mère. Elle a relevé que l’homme avait reconnu devoir de l’argent à son ancienne compagne pour financer ses études, et qu’il avait même contracté un prêt en février 2015 afin de la rembourser. Ces éléments factuels, joints à l’aveu contenu dans la reconnaissance de dette, ont permis à la cour de caractériser une preuve suffisante de l’obligation. Elle a écarté l’argument du débiteur selon lequel ses déclarations auraient été faites sous la contrainte. La cour s’inscrit ainsi dans une appréciation souveraine des éléments de preuve, en privilégiant la cohérence des déclarations avec l’écrit initial. Ce raisonnement illustre la force probante de l’aveu en matière civile.

II. L’absence d’obligation légale de contribution aux charges entre concubins

A. Le rappel de l’inapplicabilité de l’article 214 du code civil

La cour a fermement rappelé qu’« aux termes de l’article 214 du code civil, en application duquel les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, n’est pas applicable aux concubins ». Cette affirmation de principe a conduit la cour à rejeter la demande de la femme au titre du remboursement des loyers qu’elle avait seule réglés après la séparation. Les concubins n’étant soumis à aucune obligation légale de contribution, l’accord informel qu’ils avaient pu conclure durant la vie commune ne pouvait leur être opposé une fois la séparation effective. La cour a estimé que « l’organisation mise en place par les parties n’était plus opposable une fois effective la séparation ». Elle a ainsi distingué la situation des concubins de celle des époux, pour lesquels l’obligation de contribution perdure même en cas de séparation de fait.

B. La solution de l’enrichissement injustifié pour les créances post-séparation

Pour les créances relatives aux frais de mutuelle et aux charges locatives partiellement retenues, la cour a appliqué le mécanisme de l’enrichissement injustifié prévu à l’article 1303 du code civil. Elle a estimé que la femme avait subi un appauvrissement en réglant seule ces dépenses, tandis que l’homme avait bénéficié d’un enrichissement corrélatif, notamment en percevant les remboursements de mutuelle. La cour a ainsi pu faire droit à ces demandes à hauteur de 541,12 euros, tout en appliquant le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La Cour d’appel de Pau a d’ailleurs rappelé que « la demande de paiement d’une créance entre concubins se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du code civil, à savoir par cinq ans à compter du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible » (Cour d’appel de Pau, 6 janvier 2025, n°24/00788). La cour a ainsi combiné le principe de l’absence d’obligation légale de contribution avec le correctif de l’enrichissement injustifié, afin d’éviter un déséquilibre manifeste entre les parties.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 214 du Code civil En vigueur

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 1303 du Code civil En vigueur

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Article 2224 du Code civil En vigueur

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

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