Le 16 juin 2026, la troisième chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes a statué sur le sort de cautionnements souscrits par une personne physique au profit d’une banque. Le demandeur, gérant d’une société, s’était porté caution solidaire le 23 novembre 2018 à hauteur de 50 000 euros, puis le 17 novembre 2020 à hauteur de 15 000 euros, pour garantir des prêts consentis à la société. La banque l’a assigné en paiement le 25 octobre 2024. La question de droit soumise à la cour était de savoir si ces cautionnements étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution lors de leur conclusion, et si, à défaut, le patrimoine de celle-ci au moment où elle a été appelée lui permettait de faire face à son obligation. Par un arrêt confirmatif, la cour a retenu la disproportion manifeste des deux engagements et a rejeté les demandes en paiement de la banque.
I. La confirmation des conditions de mise en œuvre de la disproportion manifeste
A. Le maintien d’un régime probatoire favorable au créancier
La cour rappelle d’abord que, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation, la charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution. Elle souligne qu’en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est présumé proportionné, et que c’est à la caution d’établir le contraire. Lorsqu’une fiche de renseignements a été signée, elle lie la caution sur les déclarations qu’elle contient, le créancier n’étant pas tenu, sauf anomalie apparente, d’en vérifier l’exactitude. En l’espèce, les deux fiches de renseignements, signées par la caution les 24 septembre 2018 et 17 novembre 2020, ne comportaient selon la cour aucune anomalie apparente. La mention « BC » pour bien commun et une survalorisation de 60 000 euros du bien immobilier ne constituaient pas des erreurs évidentes. La cour écarte ainsi l’argument selon lequel la caution n’aurait pas rempli elle-même les fiches, estimant que la signature vaut approbation du contenu. Ce raisonnement s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le créancier peut légitimement se fier aux déclarations de la caution, à moins d’une discordance flagrante. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait d’ailleurs jugé, dans une espèce similaire, qu’en « dépit de l’absence de revenu déclaré […] aucun disproportion manifeste n’est donc caractérisée » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 mars 2025, n°21/01342), renforçant l’idée que le juge ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la caution sur ses déclarations.
B. L’appréciation concrète de la disproportion au jour de la conclusion
La cour examine ensuite la situation patrimoniale de la caution à la date de chaque engagement. Pour le cautionnement du 23 novembre 2018, la fiche de renseignements mentionnait un revenu annuel de 24 000 euros, un bien immobilier d’une valeur de 140 000 euros grevé d’un prêt de 92 000 euros, un prêt automobile de 2 000 euros restant dû et une épargne de 2 500 euros. La cour refuse de tenir compte de l’avis d’imposition produit par la caution, qui révélait un revenu inférieur, au motif que cet élément n’était pas porté à la connaissance du créancier. Elle en déduit que l’actif net disponible était insuffisant pour faire face à un engagement de 50 000 euros. Pour le cautionnement du 17 novembre 2020, la fiche indiquait un bien immobilier valorisé à 200 000 euros, un prêt restant dû de 80 000 euros, et des parts sociales dans la société cautionnée d’une valeur de 900 euros. La cour prend en compte le cautionnement antérieur de 50 000 euros comme élément de passif, suivant la règle selon laquelle l’endettement global inclut les cautionnements souscrits antérieurement. Elle conclut à la disproportion manifeste des deux engagements. Cette méthode d’évaluation, qui intègre les biens grevés de sûretés pour leur valeur nette et prend en compte les cautionnements antérieurs, est conforme à la jurisprudence établie.
II. La portée de l’appréciation du patrimoine au jour où la caution est appelée
A. Une interprétation restrictive de la notion de patrimoine
Après avoir constaté la disproportion au jour de la conclusion, la cour examine si le créancier démontre que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, soit le 25 octobre 2024. La cour opère une distinction nette entre les « biens et revenus », qui servent à apprécier la disproportion initiale, et le « patrimoine », seul pris en compte pour la phase de « retour à meilleure fortune ». Elle écarte explicitement la possibilité de tenir compte des revenus courants de la caution, au motif qu’ils ne constituent pas un élément de patrimoine au sens de l’article L. 332-1. Cette position, qui se démarque d’une jurisprudence antérieure non publiée, est particulièrement rigoureuse. La banque soutenait que la vente d’un bien immobilier de la société cautionnée avait généré un reliquat de 33 990,26 euros, dont la caution détenait 90 % en tant qu’associée. Mais la cour observe que ce reliquat n’apparaît pas sur les relevés de compte produits et que la caution n’établit pas l’existence d’un autre compte bancaire. Elle en conclut que, même à supposer que la caution ait bénéficié de cette somme, celle-ci reste inférieure aux 65 000 euros réclamés. La cour d’appel de Lyon, dans une espèce où les cautions ne pouvaient « faire face à leurs engagements respectifs », avait retenu la disproportion (Cour d’appel de Lyon, 17 avril 2025, n°22/03096). La présente décision prolonge cette approche en exigeant du créancier une preuve concrète et certaine de la solvabilité de la caution.
B. Le renforcement de la charge de la preuve pesant sur le créancier
La cour rappelle que, lorsque la disproportion est établie, il appartient au créancier professionnel de prouver qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l’espèce, la banque n’apporte pas cette preuve. Le relevé de compte de la société ne fait pas apparaître le reliquat allégué, et la caution conteste en avoir bénéficié. La cour exige donc une démonstration tangible, et non de simples allégations ou présomptions. Cette exigence est d’autant plus forte que la cour refuse d’intégrer les revenus dans la notion de patrimoine, ce qui limite les moyens du créancier pour établir le retour à meilleure fortune. En confirmant le jugement, la cour prive la banque de toute action en paiement contre la caution. Cette solution incite les établissements bancaires à conserver une trace rigoureuse de la situation patrimoniale des cautions au moment où ils les actionnent, et à ne pas se contenter d’espérer une amélioration de leur situation. Elle consacre une protection renforcée de la caution, même en phase d’exécution du contrat.
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