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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rennes, le 16 juin 2026, n°25/06677

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, le 16 juin 2026 (n°25/06677) porte sur les conditions de recevabilité de l’assignation en partage judiciaire. Le litige oppose plusieurs indivisaires d’une succession ouverte en 1995. Après de nombreux courriers échangés entre 2017 et 2025, l’assignation a été délivrée le 14 mars 2025. La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de diligences amiables suffisantes au sens de l’article 1360 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a accueilli cette fin de non-recevoir. Les demandeurs ont interjeté appel.

La question de droit est de savoir si les demandeurs justifient de diligences amiables suffisantes antérieures à l’assignation, condition cumulative posée par l’article 1360 du code de procédure civile. La cour d’appel confirme l’irrecevabilité. Elle estime que les démarches entreprises, consistant en deux lettres recommandées en 2017 puis un silence de sept années, ne constituent pas des diligences sérieuses. Elle retient en particulier que le courriel du 7 mars 2025, par lequel la défenderesse indiquait le nom de son notaire pour une estimation conjointe, n’a pas été suivi d’une réponse avant l’assignation délivrée le 14 mars suivant. La solution de l’arrêt s’articule autour de l’exigence impérative de diligences préalables (I) et de l’appréciation rigoureuse de leur caractère suffisant (II).

I. L’exigence impérative de diligences amiables préalables au partage judiciaire

A. Le contenu de l’obligation procédurale édictée par l’article 1360 du code de procédure civile

L’article 1360 du code de procédure civile énonce qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». La Cour d’appel de Rennes rappelle que ces conditions sont cumulatives. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » (Cass. Première chambre civile, 15 janvier 2025, n°22-22.755).

En l’espèce, la cour vérifie d’abord que le descriptif sommaire des biens est suffisant. Elle écarte l’argument selon lequel des comptes bancaires auraient été omis, relevant que la défenderesse n’établit pas « qu’un élément significatif de l’actif à partager aurait été omis ». Elle constate ensuite que les intentions de partage sont clairement exprimées, à savoir la licitation des deux biens immobiliers. La difficulté porte uniquement sur la troisième condition, relative aux diligences amiables.

B. L’appréciation in concreto du caractère suffisant des diligences entreprises

La cour d’appel effectue un contrôle strict des démarches accomplies avant l’assignation. Elle relève que les demandeurs ont saisi un notaire dès 1995, puis sont restés inactifs jusqu’en 2017. Deux lettres recommandées ont été envoyées en août 2017, sans réponse de la défenderesse. Aucune autre démarche n’a été accomplie avant le début de l’année 2025. La cour souligne qu’« une première démarche amiable aurait consisté avant toute action, à saisir un notaire afin d’organiser un rendez-vous commun ». Elle reproche aux demandeurs de n’avoir formulé « aucune proposition de partage amiable » après avoir obtenu une estimation des biens.

Le passage décisif concerne le courriel du 7 mars 2025 par lequel la défenderesse, par l’intermédiaire de son conjoint, a indiqué le nom de son notaire et sa volonté de procéder à une estimation conjointe. La cour estime que l’assignation, délivrée le 14 mars 2025, soit « moins de dix jours après cette proposition », ne permet pas de considérer que des diligences sérieuses ont été accomplies. Elle conclut que « le caractère suffisant des diligences préalablement accomplies avant la délivrance de l’assignation en partage ne peut dès lors être considéré comme remplie ».

II. La rigueur procédurale et ses correctifs jurisprudentiels

A. L’impossibilité de régulariser a posteriori l’absence de diligences suffisantes

La Cour d’appel de Rennes s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour écarter toute régularisation après l’assignation. Elle cite l’arrêt du 21 septembre 2016 (Civ. 1ère, n°15-23.250) selon lequel les diligences accomplies en cours d’instance ne permettent pas de régulariser la fin de non-recevoir. En l’espèce, les demandeurs ont tenté de justifier d’une reprise de contact avec la défenderesse en mars 2025, mais cette démarche intervient après des années d’inertie.

La cour applique rigoureusement la règle selon laquelle les conditions de l’article 1360 doivent être remplies à la date de l’assignation. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur la partie qui soulève l’irrecevabilité, mais qu’en l’espèce, c’est la défenderesse qui a démontré l’insuffisance des diligences. Le formalisme protecteur vise à éviter les actions judiciaires précipitées et à favoriser le règlement amiable des successions.

B. Le correctif de l’imprescriptibilité de l’action en partage

La cour examine la demande subsidiaire des appelants tendant à voir reconnaître un effet interruptif de prescription au courrier du 7 mars 2025. Elle rejette cette demande en rappelant que « le droit de demander le partage est imprescriptible » (Civ. 1ère, 12 décembre 2007, n°06-20.830). L’irrecevabilité prononcée n’éteint donc pas définitivement l’action des indivisaires. Ceux-ci conservent la possibilité de délivrer une nouvelle assignation après avoir accompli des diligences amiables sérieuses.

La cour apporte ainsi un équilibre entre la rigueur procédurale et la préservation des droits des indivisaires. La sanction de l’irrecevabilité est temporaire et peut être purgée par des démarches ultérieures. Cette solution incite les parties à renouer le dialogue avant de recourir au juge, conformément à l’esprit des textes qui privilégient le règlement amiable des successions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1360 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

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