Par un arrêt du 16 juin 2026, la chambre du surendettement de la Cour d’appel de Rennes a été confrontée à un désistement d’appel en matière de procédure de surendettement. Un débiteur, après avoir vu sa contestation des mesures imposées par la commission rejetée par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes du 25 septembre 2025 qui le déchoyait du bénéfice de la procédure, avait interjeté appel le 13 octobre 2025. Par un courriel du 13 mai 2026, il a indiqué se désister de son appel. La cour a alors dû déterminer les effets juridiques de ce désistement unilatéral et l’étendue de son pouvoir de contrôle. Elle a décerné acte du désistement, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du Trésor public. La question de droit était celle de la régularité et des conséquences d’un désistement d’appel non accepté par les parties adverses dans le cadre spécifique du surendettement. Il conviendra d’analyser d’abord la consécration du désistement unilatéral comme acte de procédure autonome, puis d’en apprécier la portée au regard des principes directeurs du procès civil.
I. La consécration du désistement unilatéral comme manifestation de la liberté procédurale
A. La recevabilité du désistement constaté par la cour
La cour d’appel a fondé sa décision sur l’article 400 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Elle a relevé que le débiteur avait indiqué se désister de son appel par courriel du 13 mai 2026. En donnant acte de ce désistement, la cour a appliqué le principe selon lequel le désistement d’appel est un acte unilatéral qui n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident. La jurisprudence d’appui confirme que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile » (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°25/01676). En l’espèce, aucun créancier n’avait formé d’appel incident, et le désistement était pur et simple. La cour a donc pu légalement constater l’extinction de l’instance sans avoir à recueillir l’acceptation des intimés.
B. L’acquiescement au jugement comme effet principal du désistement
L’arrêt rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, conformément à l’article 403 du code de procédure civile. La cour d’appel de Nancy a précisé que « ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement » (Cour d’appel de Nancy, 29 janvier 2025, n°24/01820). En l’espèce, le débiteur, en se désistant, a accepté la décision du juge des contentieux de la protection qui l’avait déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. Cette conséquence juridique est automatique, même en l’absence de toute motivation ou explication de la part du désistant. L’acquiescement rend la décision de première instance définitive et irrévocable entre les parties. Le désistement unilatéral réalise ainsi une fin non contentieuse de l’instance d’appel, économisant des débats sur le fond du surendettement. La cour n’a pas à vérifier le bien-fondé de la déchéance prononcée par le premier juge.
II. La portée du désistement dans le contentieux du surendettement
A. La conciliation entre liberté procédurale et impératif de célérité
Le contentieux du surendettement est soumis à des règles de procédure civile de droit commun, mais il implique une célérité particulière en raison de la situation d’endettement des parties. Le désistement d’appel permet d’éteindre rapidement l’instance sans attendre l’épuisement des voies de recours ordinaires. La cour d’appel de Rennes a ainsi appliqué le droit commun sans y ajouter de restriction propre à la matière. L’extinction de l’instance est constatée par une simple ordonnance ou un arrêt qui donne acte du désistement. Cela évite un encombrement des rôles et permet aux créanciers de recouvrer leurs droits sur la base du jugement définitif. La solution de l’arrêt s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale, où la volonté unilatérale de l’appelant suffit à clore le litige, sauf circonstances particulières.
B. Le sort particulier des dépens dans l’intérêt du débiteur surendetté
La cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, dérogeant au principe selon lequel le désistement d’appel entraîne l’obligation pour l’appelant de supporter les frais de l’instance éteinte. Cette solution se justifie par la nature spécifique du surendettement civil, qui vise à protéger les débiteurs de bonne foi. Le débiteur, souvent impécunieux, ne saurait être condamné aux dépens alors même qu’il a renoncé à son recours. La décision est conforme à l’esprit de la loi qui entend ne pas aggraver la situation financière des personnes surendettées. En cela, la cour nuance la rigueur du droit commun par une considération d’équité. Cette approche pragmatique préserve l’effectivité de la procédure de surendettement en évitant de créer une charge supplémentaire pour le désistant. L’arrêt témoigne ainsi d’une adaptation judicieuse des règles processuelles aux réalités sociales des justiciables.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
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