Par un arrêt contradictoire rendu le 16 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Riom (n°24/01492) a confirmé le jugement du 2 mai 2024 qui déboutait la société prêteuse de ses demandes en paiement au titre d’un crédit affecté. Ce litige trouve son origine dans l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, pour laquelle une offre de crédit d’un montant de 13 400 euros, signée le 7 septembre 2020, était produite par l’établissement financier. Le consommateur, qui ne contestait pas avoir commandé les travaux, déniait en revanche formellement avoir apposé sa signature sur l’offre de crédit et sur les documents contractuels annexes.
La procédure a débuté par une assignation de la société de crédit devant le tribunal judiciaire, qui a estimé que la signature litigieuse ne pouvait être attribuée au consommateur. Le premier juge a ordonné une vérification d’écriture et a conclu à l’insincérité de l’acte. La société prêteuse a interjeté appel, soutenant que l’exécution des travaux et le déblocage des fonds établissaient l’existence du prêt, et qu’à tout le moins la gestion d’affaire devait être retenue. Le consommateur concluait à la confirmation du jugement, insistant sur l’absence de preuve de son consentement.
La question de droit centrale consiste à déterminer, en présence d’une signature déniée sur un acte de crédit, comment s’opère la charge de la preuve de la sincérité de l’acte et si l’exécution des travaux ou la gestion d’affaire peuvent suppléer cette absence de preuve du consentement. La cour d’appel retient que la signature ne pouvant être attribuée au consommateur, la société de crédit est défaillante dans la démonstration du prêt, et que la gestion d’affaire est inapplicable dès lors que le signataire n’a pas agi pour le compte du propriétaire en apposant sa propre signature.
I. L’exigence probatoire renforcée en présence d’une signature déniée
A. La vérification d’écriture comme pierre angulaire de la preuve
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un écrit peut désavouer son écriture ou sa signature, ouvrant alors une procédure de vérification. La Cour d’appel de Riom rappelle qu’il incombe à la partie qui se prévaut de l’acte d’en démontrer la sincérité. Elle cite un attendu de la Cour de cassation selon lequel » si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée « (Civ. 1re, 13 oct. 1992, n°91-12.289). En l’espèce, la comparaison des signatures révèle des différences manifestes entre celles figurant sur l’offre de crédit et celles dont le consommateur reconnaît être l’auteur. La cour approuve les motifs du premier juge qui, après avoir recueilli des échantillons de signature, a relevé que le nom du consommateur n’était pas identifiable sur ses signatures authentiques.
Cette approche est conforme à la jurisprudence récente de la Première chambre civile, qui précise que » lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte « (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n°22-23.936). La cour d’appel de Riom a donc strictement respecté cette obligation en ordonnant une vérification d’écriture. Elle en a tiré la conséquence que l’insincérité de l’acte emportait débouté de la société prêteuse, faute pour elle de démontrer la réalité du consentement.
B. L’absence de preuve alternative de la souscription du crédit
La société de crédit tentait d’établir l’existence du prêt par l’exécution des travaux et le déblocage des fonds au profit de l’installateur. La cour d’appel écarte cet argument avec netteté : » l’installation ne suffit pas à établir la souscription par [le consommateur] d’un crédit pour en assurer le financement et la seule mention de la société DOMOFINANCE sur les devis ne saurait démontrer l’acceptation par [le consommateur] d’un crédit soumis à des règles spécifiques du code de la consommation « . Le raisonnement est rigoureux : l’exécution matérielle des travaux est distincte de l’engagement financier. Le déblocage des fonds, s’il est établi entre le prêteur et l’installateur, ne prouve pas que le consommateur a consenti au contrat de crédit.
La Cour d’appel de Basse-Terre a rappelé que » lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité, le juge n’étant pas tenu de recourir à la vérification d’écriture, s’il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisants « (CA Basse-Terre, 30 janv. 2025, n°23/00725). En l’espèce, les éléments objectifs – devis portant mention du financement, attestation de l’installateur – n’apportent aucune conviction suffisante sur la volonté du consommateur, dès lors que la signature est contredite par les échantillons. La cour souligne que le consommateur n’a jamais remboursé la moindre somme, ce qui confirme l’absence d’exécution volontaire du contrat. La preuve du consentement étant impossible, le débouté est inévitable.
II. Le rejet de la gestion d’affaire comme substitut à la preuve du consentement
A. Les conditions strictes de la gestion d’affaire non réunies
La société prêteuse invoquait subsidiairement la gestion d’affaire sur le fondement de l’article 1301-2 du code civil, selon lequel celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. En l’espèce, le consommateur avait indiqué lors de son dépôt de plainte que son locataire était seul présent lors des travaux et avait signé les documents. La cour d’appel observe néanmoins que » c’est bien une signature au nom de [le consommateur] qui a été apposée sur les pièces contractuelles « . Or, pour que la gestion d’affaire soit caractérisée, le gérant doit signer lui-même en agissant pour le compte d’autrui. Tel n’est pas le cas lorsque le locataire a imité la signature du propriétaire, sans révéler sa propre identité.
La gestion d’affaire suppose que le gérant ait manifesté sa volonté de gérer l’affaire d’autrui de manière utile et désintéressée. En l’espèce, le signataire a usurpé l’identité du consommateur, ce qui exclut toute intention de gérer pour le compte de celui-ci. La cour en conclut que la gestion d’affaire ne peut être retenue, faute de pouvoir identifier un gérant ayant personnellement souscrit l’engagement. Cette solution est conforme à la nature personnelle de l’obligation de remboursement, qui ne saurait naître d’une falsification.
B. L’impuissance du créancier face à l’absence de consentement
La cour d’appel tire les conséquences de l’absence de preuve d’un prêt consenti par le consommateur. La société de crédit, professionnelle du financement, supporte le risque de la fraude commise par son partenaire installateur ou par le signataire non autorisé. Elle ne peut reporter ce risque sur le consommateur qui, bien qu’ayant commandé les travaux, n’a pas accepté le crédit. La décision souligne que » le déblocage des fonds au profit de la société partenaire ne saurait établir la preuve du consentement donné […] ni d’un prêt d’argent à son profit « . Le créancier, en débloquant les fonds sans s’assurer de l’identité et de la volonté de l’emprunteur, assume les conséquences de sa propre négligence.
En confirmant le débouté, la cour d’appel de Riom s’inscrit dans une jurisprudence protectrice du consommateur, qui rappelle que le formalisme du crédit à la consommation ne peut être contourné par des considérations d’exécution matérielle ou de gestion d’affaire. La solution est d’autant plus réaliste que le consommateur n’a jamais remboursé et avait déposé plainte peu après la signature litigieuse. L’arrêt consacre ainsi la primauté de l’écrit et de la vérification de la signature, sans permettre au prêteur de suppléer sa défaillance par des voies indirectes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1373 du Code civil En vigueur
La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Article 1301-2 du Code civil En vigueur
Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
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