Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Riom (1ère chambre, n°25/00027) a statué sur le contentieux locatif opposant un bailleur à son ancien locataire à l’issue d’un contrat de location. À la suite de la restitution du logement, le bailleur a constaté diverses dégradations et a sollicité une indemnisation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a rejeté l’intégralité de ses demandes par jugement du 26 novembre 2024. Le bailleur a interjeté appel, réclamant la somme de 402,50 euros au titre des réparations locatives et 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. La question de droit centrale portait sur l’administration de la preuve des dégradations locatives d’une part, et sur la démonstration d’un préjudice moral d’autre part. La cour a infirmé partiellement le jugement en condamnant le locataire au paiement de 402,50 euros pour les réparations, tout en confirmant le rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle a également alloué une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’admission de la preuve des dégradations locatives par des éléments concordants
A. La charge de la preuve et le rôle central des états des lieux contradictoires
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations survenues pendant la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La cour rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Cour d’appel de Rennes, 30 avril 2025, n°22/02423). En l’espèce, le bailleur produisait l’état des lieux d’entrée et de sortie signé par les deux parties. Cette comparaison révélait plusieurs dégradations et éléments manquants, corroborés par un décompte et une reconnaissance de dette. La cour a ainsi estimé que ces documents, établis contradictoirement, suffisaient à caractériser la réalité des dégradations, sans exiger de factures ou de devis pour chaque poste. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui valorise la force probante de l’état des lieux signé, instrument de preuve privilégié dans les relations locatives.
B. L’appréciation souple du montant de l’indemnisation
La cour relève que si une seule facture est versée aux débats pour le remplacement du plan de travail, l’absence de justificatifs complémentaires pour les autres réparations n’exclut pas toute indemnisation. Elle retient en effet que « le décompte produit présente un chiffrage cohérent et suffisamment circonstancié » et que le montant global de 402,50 euros, déduction faite du dépôt de garantie, n’est « ni disproportionné ni manifestement excessif au regard des désordres constatés ». La cour fait ainsi preuve de pragmatisme en n’exigeant pas une preuve exhaustive des dépenses engagées, dès lors que les états des lieux et le décompte permettent d’évaluer le préjudice avec une précision suffisante. Cette approche modérée protège le bailleur contre une démonstration trop lourde, tout en évitant une indemnisation forfaitaire dépourvue de base objective. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre les droits du bailleur et les obligations probatoires.
II. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
A. L’exigence de preuve d’un préjudice certain
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le préjudice moral, en tant que préjudice immatériel, nécessite une démonstration concrète de sa réalité et de son étendue. La cour rappelle ce principe : « il appartient à celui qui sollicite des dommages-intérêts de rapporter la preuve d’un préjudice subi ». En l’espèce, le bailleur invoquait l’attitude négligente de son ancien locataire lors du départ des lieux, mais ne fournissait aucun élément probant pour établir l’existence d’une souffrance ou d’une atteinte à sa tranquillité. La cour applique ici une règle probatoire classique, qui impose au demandeur de justifier de la réalité du préjudice, fût-il moral, par des pièces objectives (certificats médicaux, témoignages, courriers, etc.).
B. La confirmation du rejet faute d’élément concret
La décision commentée confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le bailleur de sa demande de 1 500 euros. La cour estime qu’aucun des documents produits ne permet de caractériser le préjudice moral et psychologique allégué. Elle se montre ainsi rigoureuse dans l’appréciation de la preuve, refusant de présumer l’existence d’un dommage du seul fait de la mauvaise exécution du contrat par le locataire. Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige que le préjudice moral soit démontré, et non simplement invoqué. Elle rappelle que le droit à réparation suppose un lien certain entre la faute et le préjudice, et que la simple contrariété ou le désagrément ne suffisent pas à ouvrir droit à des dommages-intérêts. La solution est ainsi conforme au droit commun de la responsabilité civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.