Par un arrêt du 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2025, qui avait annulé les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions, et constaté la caducité de l’appel. Cette décision soulève la question de la qualification juridique de l’irrégularité affectant un acte de procédure accompli par une personne dépourvue de qualité pour agir après la conversion d’une procédure collective.
Un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024 avait débouté la société débitrice, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire de leurs demandes. La société débitrice et les organes de la procédure ont interjeté appel le 12 avril 2024. Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, désignant un liquidateur et mettant fin à la mission de l’administrateur. La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 11 juin 2024, et les premières conclusions le 18 juillet 2024, au nom de la société débitrice, de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ce dernier étant mentionné en cette seule qualité. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a annulé ces actes et constaté la caducité de l’appel. Le liquidateur a déféré cette ordonnance à la cour, soutenant qu’il s’agissait d’une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation. L’intimée a demandé la confirmation.
La question de droit posée à la cour était la suivante : la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par le mandataire judiciaire, alors que ce dernier avait perdu toute qualité pour agir depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, constitue-t-elle une nullité de fond ou une nullité de forme ? La cour a jugé qu’il s’agit d’une nullité de fond, faute pour le mandataire judiciaire d’avoir qualité pour accomplir ces actes au nom du débiteur dessaisi, et a confirmé la caducité de l’appel.
I. Une nullité de fond sanctionnant l’absence de qualité pour agir en appel
L’arrêt distingue nettement la nullité de fond de la nullité de forme en matière procédurale, conditionnant ainsi le sort de l’appel. La cour fonde sa décision sur le dessaisissement du débiteur et le monopole du liquidateur.
A. L’absence de pouvoir du mandataire judiciaire après le prononcé de la liquidation
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Il en résulte que les droits et actions à caractère patrimonial ne peuvent être exercés que par le liquidateur. En l’espèce, l’appel tendait à contester un jugement ayant statué sur des demandes patrimoniales. Or, la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées au nom du mandataire judiciaire, qualifié comme tel, alors que ce dernier n’avait plus, depuis le 29 avril 2024, aucune compétence pour représenter la société débitrice dans cette action. La cour retient que « tant la signification d’appel que les premières écritures avaient été faites au nom de la SELARL LGA ès-qualités de mandataire judiciaire, et non pas en sa qualité de liquidateur judiciaire ». Cette confusion dans la qualité juridique de l’organe de la procédure collective est substantielle, car elle touche à la capacité même d’agir en justice pour le compte du débiteur.
B. La qualification de nullité de fond excluant toute régularisation
Le liquidateur plaidait une simple irrégularité de forme, régularisable par des conclusions ultérieures prises en sa qualité de liquidateur. La cour écarte cette analyse en rappelant que l’absence de qualité pour agir constitue une nullité de fond, au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile. Une telle nullité n’est pas couverte par une régularisation a posteriori, dès lors que l’acte initial a été accompli par une personne dépourvue de tout pouvoir. La solution se distingue ainsi des irrégularités tenant aux conditions de forme de l’acte, qui peuvent être purgées. En l’espèce, le mandataire judiciaire n’était pas habile à représenter le débiteur dans une action patrimoniale au jour de la signification ; cet acte est donc frappé d’une nullité absolue. Cette qualification emporte des conséquences radicales sur la poursuite de l’instance d’appel.
II. Les conséquences procédurales de la nullité : caducité et sort des demandes
La nullité des actes de procédure entraîne l’anéantissement rétroactif de la déclaration d’appel, privant ainsi l’instance d’appel de tout fondement.
A. La caducité de l’appel et l’impossibilité de régularisation
La déclaration d’appel et les conclusions ayant été annulées comme nulles, l’appel se trouve dépourvu de tout acte introductif d’instance valable. La cour constate dès lors la caducité de l’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Aucune régularisation n’est possible, car l’acte nul n’a jamais existé juridiquement. Le liquidateur, bien qu’ayant qualité pour agir, n’a pas accompli les actes en son nom propre dans le délai imparti. Cette rigueur procédurale est justifiée par la nécessité de garantir la sécurité juridique et le respect des règles de représentation dans les procédures collectives. La solution de l’arrêt s’inscrit dans la logique des textes qui confient au seul liquidateur le monopole des actions patrimoniales pendant la liquidation.
B. La portée de la décision sur les droits des parties et l’économie du procès
En confirmant l’ordonnance, la cour d’appel met un terme à l’instance sans examiner le fond du litige. Les parties sont renvoyées à leurs frais, chacune conservant ses dépens. Cette issue peut sembler sévère pour le liquidateur, qui se voit privé de la possibilité de contester le jugement de première instance, mais elle est la conséquence directe de l’erreur commise dans la qualification de la personne habilitée à agir. La décision rappelle ainsi l’importance, pour les professionnels du droit, de vérifier avec soin la qualité juridique de leur mandant au moment de chaque acte de procédure, particulièrement en présence d’une modification de la situation procédurale du débiteur. Sur le plan de la portée, cet arré confirme la jurisprudence constante exigeant que le liquidateur agisse en son nom personnel et non en celui du mandataire judiciaire. Il fait application des principes posés par la Cour de cassation selon lesquels le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose d’aucun droit propre pour exercer une action patrimoniale. La confirmation de la caducité de l’appel empêche toute discussion au fond sur les demandes relatives au contrat de stockage, ce qui ancre définitivement la solution du tribunal de commerce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 119 du Code de procédure civile En vigueur
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Article 908 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
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