Par un arrêt rendu le 15 juin 2026, la sixième chambre de la Cour d’appel de Toulouse a eu à connaître d’un recours disciplinaire formé par un avocat à l’encontre de son confrère. L’affaire trouve son origine dans une procédure correctionnelle au cours de laquelle l’avocat mis en cause avait soulevé une exception de nullité. Son confrère, avocat de la partie adverse, estimait que cette exception avait été présentée sans communication préalable de ses moyens, en violation du principe du contradictoire et des règles déontologiques. Une réclamation avait été formée auprès du bâtonnier, lequel avait rejeté la plainte par une ordonnance du 18 septembre 2025. L’avocat plaignant a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2025 sans le concours d’un avocat, tandis que son conseil a régularisé un appel le 2 décembre 2025.
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité des recours. La cour a joint les deux procédures. Elle a déclaré irrecevable l’appel formé sans avocat le 1er décembre 2025, mais recevable l’appel formé le 2 décembre 2025 au nom de l’appelant, dans la mesure où une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 3 octobre 2025 et accordée le 17 novembre 2025, interrompant le délai. Sur le fond, la cour a écarté des débats les conclusions et pièces communiquées la veille de l’audience. Elle a confirmé l’ordonnance du bâtonnier, jugeant que le comportement reproché à l’avocat intimé ne constituait pas une faute disciplinaire au regard de l’article 5.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
La question de droit qui se pose est celle de la qualification de faute disciplinaire pour manquement à l’obligation de communication préalable des moyens dans le cadre d’une procédure pénale orale.
I. La consécration d’une interprétation restrictive de l’obligation déontologique de communication des moyens en procédure pénale
A. Le fondement disciplinaire : l’article 5.3 du règlement intérieur national comme seul grief retenu
La cour d’appel a limité son examen à la violation alléguée de l’article 5.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. Elle écarte toute discussion relative au fond du jugement correctionnel, rappelant que cette critique relève de la compétence de la chambre des appels correctionnels. Elle affirme ainsi que « cette cour n’est pas compétente pour connaître de la critique du jugement du tribunal correctionnel ». Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pénale est donc exclu du champ disciplinaire. La cour précise que « les développements du conseil de l’appelant concernant la manière et les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel a reçu l’exception de nullité et y a fait droit sont hors débats ». Cette restriction du fondement disciplinaire permet à la juridiction de se concentrer sur l’interprétation de l’article 5.3.
B. La solution : l’absence de faute disciplinaire au regard des spécificités du procès pénal
L’arrêt retient que l’avocat mis en cause « a cherché à communiquer à [l’appelant] ses conclusions écrites avant le début de l’évocation de l’affaire ». La cour constate que « un débat a eu lieu au cours duquel [l’appelant] a fait valoir sa position ». Elle relève également que « la communication sans délai prévue par l’alinéa 2 de cet article doit s’apprécier à l’aune des dispositions légales applicables au procès pénal ». La cour précise que « l’avocat qui soulève une exception de nullité est autorisé à n’en faire état que le jour de l’audience ». Ainsi, la communication immédiate n’est pas une obligation absolue lorsque sa révélation précoce compromettrait le moyen soulevé.
II. La confirmation d’une conception pragmatique du contradictoire dans la profession d’avocat
A. La conciliation entre déontologie et impératifs procéduraux
La cour d’appel opère une conciliation entre les exigences déontologiques de l’article 5.3 et les spécificités de la procédure pénale orale. Elle rappelle que « la communication prescrite par l’article 5.3 et par le principe du respect du contradictoire peut donc se faire oralement ». Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence selon laquelle les irrégularités de procédure obéissent à un régime de nullité à grief, comme l’a rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2025 : « Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré du caractère tardif de la notification à M. [C] de l’avis d’audience, l’arrêt attaqué énonce que l’irrégularité qui en résulte répond au régime des nullités à grief » (Cass. Chambre criminelle, 18 mars 2025, n°24-87.345). L’obligation de communication préalable trouve sa limite dans la nécessité de préserver l’effet utile des exceptions de nullité.
B. Les implications de l’arrêt pour la pratique des avocats pénalistes
L’arrêt confirme que la violation de l’article 5.3 n’est pas automatiquement fautive. La cour souligne que « la partie adverse, qu’elle soit le ministère public ou la partie civile poursuivante en l’espèce, a toujours la possibilité de solliciter de la juridiction qu’elle ordonne un renvoi ». Cette solution responsabilise l’avocat adverse en lui offrant un recours procédural plutôt que disciplinaire. Elle évite de transformer chaque incident d’audience en contentieux déontologique. En l’espèce, l’appelant n’a pas sollicité de renvoi et n’a pas interjeté appel du jugement correctionnel. La cour en déduit que « ce que reproche [l’appelant] à [l’avocat mis en cause] n’est pas constitutif d’une faute disciplinaire ». Cette décision s’inscrit dans le sens d’une appréciation concrète du contradictoire, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 6 mars 2025, qui a jugé qu’une notification tardive des conclusions à un défenseur syndical « est privée d’effet et n’a pas interrompu le délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile » (Cour d’appel d’Orléans, 6 mars 2025, n°24/00841). L’arrêt commenté conforte une approche pragmatique qui privilégie l’efficacité procédurale à la sanction disciplinaire systématique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 909 du Code de procédure civile En vigueur
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
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