Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Toulouse (2ème chambre, n°23/01335) s’est prononcée sur la responsabilité d’un établissement bancaire à l’égard de cautions ayant signé des protocoles transactionnels distincts. Des cautions solidaires d’une société emprunteuse avaient souscrit deux prêts auprès d’une banque. En 2012, la banque conclut successivement deux protocoles d’accord avec les époux, puis avec une autre caution. Ces protocoles fixaient le montant des sommes dues par chaque caution au titre des mêmes dettes. En 2016, les héritiers de la caution décédée assignent les époux en paiement. Ceux-ci découvrent alors l’existence du second protocole, signé pour un montant global ignorant les sommes déjà perçues. En novembre 2020, les cautions assignent la banque en responsabilité et en répétition de l’indu. Par jugement, le tribunal rejette la prescription mais retient l’autorité de la chose jugée attachée aux protocoles. Les cautions interjettent appel. La banque conclut à la confirmation par substitution de motifs. La question centrale est de savoir si l’action des cautions en responsabilité précontractuelle contre la banque, fondée sur le défaut d’information lors de la négociation des protocoles, se heurte à la prescription ou à l’autorité de la chose transigée. La cour infirme le jugement, écarte les deux fins de non-recevoir, condamne la banque à 3 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice des héritiers de la caution, et déboute les époux de leur demande en répétition de l’indu. L’arrêt offre une illustration précise des conditions de la prescription d’une action en responsabilité et des limites de l’autorité de la chose transigée.
I. L’admission de la recevabilité de l’action des cautions
La cour écarte successivement les deux fins de non-recevoir invoquées par la banque, en précisant les conditions de la prescription et de l’autorité de la chose transigée.
A. Le rejet de la prescription au regard du point de départ du délai quinquennal
La banque soutenait que l’action des cautions était prescrite car les protocoles dataient d’avril et septembre 2012, tandis que l’assignation avait été délivrée en novembre 2020. L’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La cour relève qu’aucun élément ne démontre que chaque caution ait été informée du protocole signé avec l’autre. Ce n’est qu’en mai 2016, lors de l’action en recours entre cofidéjusseurs, que les cautions ont eu connaissance de l’existence de ce second protocole. L’action en responsabilité étant fondée sur l’articulation entre ces différents accords, le point de départ du délai quinquennal est fixé à cette date. La prescription n’était donc pas acquise en novembre 2020. La cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges en adoptant une approche concrète de la connaissance des faits par la victime.
B. Le rejet de l’autorité de la chose jugée par distinction de l’objet du litige
La banque invoquait l’autorité de la chose transigée, estimant que les protocoles avaient éteint la dette et que l’action des cautions visait à les remettre en cause. La cour rappelle que l’article 1355 du code civil exige, pour que l’autorité de la chose jugée soit opposable, une identité d’objet, de cause et de parties. Elle précise que les protocoles transactionnels ont pour objet de régler la dette des cautions envers la banque. L’action des cautions, en revanche, ne cherche pas à remettre en cause les concessions réciproques, mais à engager la responsabilité de la banque pour les conditions dans lesquelles ces protocoles ont été négociés. L’objet et la cause sont donc distincts. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante, selon laquelle « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cour d’appel de Rouen, 9 janvier 2025, n°24/02008). La cour infirme le jugement sur ce point, écartant l’irrecevabilité.
II. L’engagement limité de la responsabilité de la banque
Après avoir écarté les fins de non-recevoir, la cour examine le fond des demandes, distinguant le sort réservé aux héritiers de la caution et celui des époux.
A. La reconnaissance d’une faute précontractuelle de la banque
La cour retient la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à 2016. Elle constate que le protocole signé avec les époux en avril 2012 mentionnait les dettes au titre de deux prêts et un paiement de 200 000 euros. Le protocole signé en septembre 2012 avec l’autre caution ne faisait aucune référence aux sommes déjà perçues et présentait un montant global erroné de la dette, sans détail ni décompte. La banque a ainsi fourni une information inexacte sur le montant réel de la dette, ce qui constitue un manquement à son obligation précontractuelle d’information. Cette faute a privé la caution d’une chance de négocier en toute connaissance de cause. La cour évalue le préjudice à 3 000 euros, compte tenu de l’importance des concessions déjà consenties par la banque. Elle écarte en revanche la demande fondée sur la répétition de l’indu, aucun trop-perçu n’étant démontré.
B. Le rejet de l’action des époux en répétition de l’indu
Les époux soutenaient que la banque avait perçu un trop-perçu en exécution des deux protocoles, justifiant le remboursement de leur quote-part. La cour examine les deux accords : le premier protocole prévoyait un paiement de 200 000 euros pour une dette de 236 788,51 euros, soit une renonciation de 36 788,51 euros. Le second protocole portait sur un ensemble de dettes, incluant d’autres cautionnements et des prêts personnels. Même en retranchant du second protocole les sommes correspondant aux deux prêts litigieux, la banque avait renoncé à un tiers de sa créance. Aucune ventilation des sommes perçues par prêt n’étant établie, les époux ne démontrent pas que la banque ait perçu plus que sa créance. La cour les déboute donc de leur demande, confirmant qu’un protocole transactionnel n’est pas un paiement indu dès lors que les parties ont librement consenti des concessions réciproques.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 1382 du Code civil En vigueur
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
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