Par un arrêt du 16 juin 2026, la deuxième chambre de la Cour d’appel de Toulouse a été amenée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une caution ayant payé peut être déchue de son recours contre le débiteur principal et sur l’opposabilité de la disproportion manifeste du cautionnement au cofidéjusseur. En l’espèce, deux prêts ont été souscrits par une débitrice principale, pour des montants de 70 000 euros et 46 180,26 euros. Une société de cautionnement et un tiers se sont portés cautions solidaires. La débitrice principale ayant cessé de rembourser, la banque a prononcé la déchéance du terme après mises en demeure. La société de caution a payé les sommes dues à la banque et a assigné la débitrice principale et le cofidéjusseur en remboursement sur le fondement de son recours personnel. Par jugement, le tribunal a condamné solidairement les deux défendeurs au paiement. La débitrice principale et le cofidéjusseur ont interjeté appel, demandant à titre principal la déchéance du recours de la caution qui a payé, à titre subsidiaire l’inopposabilité de l’engagement de caution du cofidéjusseur pour disproportion manifeste, et à titre reconventionnel des dommages-intérêts. La société de caution a sollicité la confirmation du jugement. La cour devait déterminer, d’une part, si la débitrice principale disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte au jour du paiement par la caution, privant ainsi cette dernière de tout recours, et d’autre part, si le cofidéjusseur pouvait opposer à la caution qui a payé le caractère manifestement disproportionné de son propre engagement. Par son arrêt, la cour a rejeté l’ensemble des demandes des appelants et confirmé le jugement. Elle a jugé que la débitrice principale ne disposait pas de moyens d’extinction de la dette, que la déchéance du terme était régulière, que le cofidéjusseur ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement, et que les autres contestations étaient infondées. Le commentaire portera sur le régime de la déchéance du recours de la caution qui a payé (I) et sur l’opposabilité de la disproportion manifeste du cautionnement au cofidéjusseur (II).
I. Les conditions restrictives de la déchéance du recours de la caution qui a payé
A. L’exigence d’un moyen d’extinction de la dette opposable par le débiteur principal
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose que » lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte « . La cour rappelle que ce texte ne régit que les rapports entre la caution qui a payé et le débiteur principal, à l’exclusion du cofidéjusseur. Pour que la déchéance du recours soit prononcée, plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis, dont la caractérisation de l’existence, au moment du paiement, d’un moyen pour le débiteur de faire déclarer la dette éteinte. En l’espèce, la débitrice principale invoquait l’irrégularité de la déchéance du terme, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en relevant, par une appréciation souveraine des pièces, que des mises en demeure ont bien été adressées et que la déchéance a été régulièrement prononcée. Elle ajoute, par un motif de pur droit, que » l’irrégularité de la déchéance du terme de la dette n’est pas une cause d’extinction des obligations de l’emprunteur « et que » le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte « . La débitrice ne démontrant aucun moyen d’extinction, la condition posée par l’article 2308 alinéa 2 n’est pas remplie. La cour confirme ainsi le rejet de la demande de déchéance du recours de la caution qui a payé.
B. L’absence de considération des autres manquements de la caution
La cour n’examine pas les autres critères de l’article 2308 alinéa 2, tels que le défaut d’avertissement du débiteur ou le paiement sans avoir été poursuivi, dès lors que le moyen d’extinction fait défaut. Cette approche est logique : la privation du recours suppose que le débiteur ait été lésé dans ses droits, ce qui n’est pas le cas si aucun moyen sérieux d’extinction n’existait. En l’espèce, les appelants soutenaient également que la caution avait payé sans les avoir informés, les privant ainsi de la possibilité d’invoquer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La cour écarte cet argument en rappelant que la débitrice principale n’a jamais été empêchée d’engager une action en responsabilité contre la banque, distincte du recouvrement de la créance. Le paiement effectué par la caution n’a pas anéanti cette faculté. La cour maintient donc une lecture stricte de l’article 2308 alinéa 2 : seuls les moyens tendant à l’extinction de la dette, et non les simples actions en dommages-intérêts, peuvent priver la caution de son recours. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure et assure la sécurité de la caution qui paie, en limitant les cas de déchéance à ceux où le débiteur aurait pu légitimement se soustraire à son obligation.
II. L’opposabilité de la disproportion manifeste du cautionnement au cofidéjusseur
A. La charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution
Le cofidéjusseur invoquait le bénéfice de l’article L341-4 du code de la consommation (ancien), selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La cour rappelle qu’il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion d’en rapporter la preuve. Elle observe que le cofidéjusseur a signé une fiche de renseignements mentionnant des revenus annuels de 42 000 euros, des charges réduites (crédit à la consommation) et aucun autre cautionnement antérieur. Elle souligne que » la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier « . Le cofidéjusseur ne peut donc utilement invoquer d’autres engagements de caution ou charges non déclarées. La cour en déduit que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné : les mensualités totales (environ 1 379 euros) étaient absorbables par des revenus mensuels de 3 500 euros, sans charge de logement ni de famille. Cette appréciation concrète confirme que le cofidéjusseur ne rapporte pas la preuve de la disproportion.
B. L’effet erga omnes de la disproportion comme exception personnelle
La cour souligne que la sanction de la disproportion manifeste est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Elle rappelle, en citant la jurisprudence de la première chambre civile du 8 septembre 2021, que cette sanction » prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire « . La disproportion constitue une exception personnelle à la caution, opposable erga omnes, y compris au cofidéjusseur qui a payé. Ainsi, si la caution avait démontré la disproportion, la société de caution n’aurait pu lui réclamer aucune somme. Mais en l’espèce, la preuve n’étant pas rapportée, la société de caution peut valablement agir contre le cofidéjusseur. La cour précise en outre que le recours exercé par la société de caution est un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil, et non subrogatoire. Dès lors, le cofidéjusseur ne peut opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à la banque, telles que l’irrégularité du TEG ou le défaut d’information annuelle. Le recours personnel crée une créance nouvelle, indépendante de l’obligation principale. La cour rejette donc toutes les contestations subsidiaires des appelants. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante (Civ. 1re, 18 décembre 2024, n°23-16.679) et assure l’efficacité du mécanisme de cautionnement mutuel entre cautions, tout en protégeant la caution disproportionnée lorsqu’elle prouve son état. En l’espèce, faute de preuve, le cofidéjusseur est condamné solidairement avec la débitrice principale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2305 du Code civil En vigueur
Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
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