Le 16 juin 2026, la deuxième chambre de la Cour d’appel de Toulouse (n°23/02333) s’est prononcée sur un litige opposant un prestataire informatique à son client, une société de gestion immobilière, au sujet de la fourniture d’un logiciel de gestion de la relation client et d’un site internet. Le client, après avoir réceptionné les outils et les avoir utilisés pendant plusieurs mois, a saisi le tribunal de commerce en résolution du contrat pour manquement aux obligations de conseil et de délivrance. Le prestataire a reconventionnellement demandé le paiement des factures impayées. Un assureur de responsabilité était également en cause.
En première instance, le tribunal de commerce a rejeté la demande de résolution et condamné le client à payer une somme de 11 823 euros, dont une facture de 1 794 euros datant de 2012, avec intérêts. Le client a interjeté appel, contestant l’opposabilité des conditions générales de vente et réitérant sa demande de résolution ou de résiliation. Le prestataire a demandé la confirmation du jugement, sauf à obtenir la majoration contractuelle de 15 % et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’assureur a sollicité sa mise hors de cause.
La question de droit centrale était de savoir si le prestataire informatique avait manqué à son obligation de conseil et de délivrance conforme au point de justifier la résolution du contrat, et si, à défaut, il pouvait prétendre au paiement intégral de ses factures ainsi qu’à l’indemnité contractuelle de 15 %. La cour a rejeté la demande de résolution, constatant que le produit livré était conforme aux spécifications validées par le client et que les griefs nouveaux soulevés en cours d’expertise n’avaient pas été inclus dans le périmètre contractuel. Elle a infirmé partiellement le jugement en déclarant prescrite la facture de 2012, mais a fait droit à la demande d’indemnité de 15 % sur le solde dû, tout en déboutant le prestataire de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en rejetant l’appel en garantie contre l’assureur.
I. L’absence d’inexécution contractuelle du prestataire informatique
A. Le rejet de la résolution pour manquement à l’obligation de conseil et de délivrance
La cour rappelle que l’obligation de conseil du vendeur professionnel est renforcée pour les choses complexes ou nouvelles. Elle cite la jurisprudence : » l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel est particulièrement étendue et porte non seulement sur les caractéristiques, mais aussi sur “les contraintes techniques » de la chose vendue ainsi que sur son « aptitude à atteindre le but recherché » ». Toutefois, en contrepartie, » le client a une obligation de coopération. Le client est fautif s’il ne précise pas les besoins spécifiques qui sont les siens « .
En l’espèce, la cour relève que les parties ont défini ensemble les spécifications fonctionnelles du futur système au cours de nombreuses réunions, aboutissant à onze versions successives. L’expert judiciaire a constaté que » le produit commandé a bien été livré et les dysfonctionnements ont été résolus jusqu’à ce que la société cliente décide de ne plus l’utiliser « . Il ajoute que » la non-utilisation du produit livré est du fait de l’acheteur alors même qu’il fonctionne « . Les griefs relatifs à la transformation des visiteurs en prospects ou au référencement du site n’avaient pas été inclus dans les spécifications validées. La cour en déduit que » le processus de détermination des spécifications du produit à livrer conduit à écarter tout manquement au devoir de conseil « . Le client, professionnel averti, ne pouvait ignorer qu’il n’attendait pas ces résultats spécifiques. Aucune inexécution grave n’est donc établie, ce qui justifie le rejet de la résolution et de la résiliation subsidiaire.
B. La confirmation du droit au paiement des prestations réalisées
L’expert judiciaire ayant établi que le produit fonctionnait et que les dysfonctionnements avaient été résolus, la cour estime que la créance du prestataire est fondée. Elle confirme la condamnation au paiement de la somme de 10 029 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 9 août 2018. En revanche, elle infirme le jugement sur la facture de 1 794 euros du 19 décembre 2012, déclarant l’action en paiement prescrite sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce, faute d’acte interruptif avant le 19 décembre 2017. La cour fait également droit à la demande d’indemnité de 15 % sur le solde, prévue par l’article 4 des conditions générales de vente, qu’elle qualifie de clause pénale.
II. Les limites de l’indemnisation et la répartition des charges entre les parties
A. Le rejet des demandes indemnitaires du prestataire et de l’appel en garantie
Le prestataire sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, invoquant le temps et l’énergie perdus. La cour écarte cette demande en rappelant que » la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi « . En l’espèce, le client a pu légitimement se méprendre sur la portée des obligations contractuelles, ce qui exclut tout abus. La demande de garantie dirigée contre l’assureur est également rejetée, le prestataire n’étant condamné à aucune somme envers le client. La cour confirme le jugement sur ces points, relevant que l’appel en garantie est sans objet.
B. La portée de l’arrêt sur l’opposabilité des conditions générales et l’office du juge
La cour écarte l’argument du client selon lequel les conditions générales de vente ne lui seraient pas opposables faute de signature. Elle constate que ces dernières ont été paraphées par le client, et elle les déclare opposables. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la formation du contrat, où la référence au devis et la communication préalable des CGV suffisent. Par ailleurs, en accordant l’indemnité de 15 % prévue par l’article 4 des CGV, la cour précise que cette clause pénale s’ajoute aux intérêts de retard et n’a pas été contestée expressément. Elle en tire les conséquences en infirmant le jugement sur ce point omis par les premiers juges. La décision rappelle ainsi que le juge d’appel doit statuer sur l’intégralité des demandes non tranchées, même si elles n’étaient pas distinctement formulées en première instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 110-4 du Code de commerce En vigueur
I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
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