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Cour d’appel de Toulouse, le 16 juin 2026, n°24/00139

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Toulouse (2ème chambre, n°24/00139) a rendu un arrêt confirmatif relatif au recours entre cofidéjusseurs. Deux personnes s’étaient portées cautions solidaires d’un prêt professionnel souscrit par une société le 3 avril 2013, l’une à hauteur de 17 000 euros, l’autre à hauteur de 20 400 euros. La déchéance du terme du prêt fut prononcée le 22 juin 2016, suivie d’une liquidation judiciaire de la société emprunteuse le 29 août 2016, clôturée pour insuffisance d’actif le 15 mai 2017. Le créancier assigna les deux cautions devant le tribunal de commerce de Foix, qui, par jugement du 22 mai 2017, les condamna chacune à payer la somme de 17 000 euros, sans mention de solidarité entre elles. L’une des cautions interjeta appel de ce jugement mais s’en désista le 4 juin 2021 après avoir transigé avec le créancier. Elle versa la somme de 15 000 euros le 10 septembre 2021 et fut subrogée dans les droits du créancier à concurrence de cette somme. Le 31 mai 2022, elle mit en demeure l’autre caution de lui rembourser cette somme, en vain. Par assignation du 21 novembre 2022, elle saisit le tribunal de commerce de Foix d’une demande en paiement fondée sur l’article 2310 du code civil. Par jugement du 4 décembre 2023, cette juridiction la débouta de l’ensemble de ses prétentions. L’appelante interjeta appel le 12 janvier 2024. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la caution qui a payé une somme inférieure à sa condamnation, après une transaction avec le créancier, peut exercer un recours en contribution contre la cofidéjusseur, en l’absence de solidarité entre elles et alors que le titre exécutoire les condamne chacune à un montant identique. La Cour d’appel de Toulouse confirma le jugement et débouta la caution appelante de ses demandes. Il conviendra d’examiner la confirmation du rejet de l’action en contribution (I), puis la portée de cette solution sur le régime du recours entre cautions (II).

I. La confirmation du rejet de l’action en contribution entre cautions

La cour d’appel a fondé sa décision sur le caractère définitif du titre exécutoire individuel et l’absence de solidarité entre les cofidéjusseurs.

A. Le caractère définitif du titre exécutoire indivisible

L’appelante soutenait que la condamnation de chaque caution à 17 000 euros outrepassait le montant réel de la dette cautionnée, lequel s’élevait selon elle à 20 459,09 euros. La cour a écarté cet argument en relevant que « cette décision du tribunal de commerce de Foix est définitive en l’état du désistement d’appel, et il n’est justifié du dépôt d’aucune requête en rectification ou en interprétation ». Le jugement du 22 mai 2017 constitue donc un titre exécutoire irrévocable à l’égard des deux cautions. La cour a précisé qu’elle « n’est pas saisie d’un appel de ce jugement » et qu’elle « n’a pas compétence pour interpréter une décision qu’elle n’a pas rendue ». Le dispositif étant « parfaitement clair, et ne prête à aucune confusion ou ambiguïté », la cour ne pouvait que constater que le créancier disposait d’un titre exécutoire condamnant chaque caution à 17 000 euros. Dès lors, le paiement de 15 000 euros effectué par l’appelante, inférieur à sa propre condamnation, ne créait pas un droit à contribution contre l’autre caution, qui avait également été condamnée à 17 000 euros. La cour a ainsi exclu toute remise en cause du titre collectif par une transaction individuelle postérieure au jugement définitif.

B. L’absence de solidarité entre cofidéjusseurs

La cour a ensuite opposé le principe selon lequel « la solidarité ne se présume pas ». Elle a constaté que « le dispositif du jugement du 22 mai 2017 ne mentionne aucune solidarité entre les cautions, de sorte que rien ne permet d’affirmer que Madame [K] est tenue d’un quelconque remboursement à l’égard de Monsieur [V] ». L’article 2310 du code civil prévoit que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion » (Cass. 1ère civ., 17 déc. 2025, n°23-13.437). Ce texte suppose que les cautions soient tenues à la même dette. En l’espèce, le titre exécutoire condamnait chaque caution à une somme individuelle de 17 000 euros, sans qu’elles soient solidairement tenues au paiement de la même somme. La cour en a déduit que la caution appelante ne pouvait se prévaloir d’un recours en contribution, dès lors qu’elle avait payé sa propre dette, et non une dette commune. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige une identité de dette pour ouvrir le recours entre cofidéjusseurs.

II. La portée de l’arrêt sur le régime du recours entre cautions

Cette décision éclaire les conditions de mise en œuvre de l’action en contribution entre cautions et leurs interactions avec une transaction individuelle.

A. Une application stricte des conditions de l’article 2310

L’arrêt rappelle que le recours entre cofidéjusseurs est subordonné à l’existence d’un engagement commun sur une même dette. Or, en l’espèce, le jugement définitif du 22 mai 2017 avait individualisé les obligations des cautions en les condamnant chacune à payer 17 000 euros, sans créer de lien de solidarité. La caution appelante avait payé 15 000 euros en exécution de sa propre obligation transactionnelle, et non d’une obligation commune. La cour a ainsi fait une application rigoureuse de l’article 2310, refusant d’étendre son champ d’application à des situations où le titre exécutoire a individualisé les dettes. « Aux termes du premier alinéa de ce texte, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion » (Cass. 1ère civ., 17 déc. 2025, n°23-13.437). En l’absence de dette unique, le recours ne peut prospérer. Cette position conforte la jurisprudence antérieure qui conditionne l’action en contribution à l’identité de l’objet des cautionnements.

B. Les interactions entre transaction individuelle et contribution

L’arrêt aborde également les conséquences d’une transaction conclue par une seule caution avec le créancier après un jugement définitif. La cour a relevé que l’appelante « s’est acquitté du paiement de la somme de 15 000 €, expliquant s’être entendu avec la banque sur une réduction de sa dette résultant du jugement ». Toutefois, cette transaction n’affectait que le rapport entre le créancier et la caution concernée. La jurisprudence admet que « la transaction intervenue entre le créancier et l’une des cautions n’est pas opposable aux autres cautions, elle n’interdit pas au cofidéjusseur concerné d’agir contre les autres cautions en contribution » (Cour d’appel de Douai, 23 janv. 2025, n°22/05916). En l’espèce, la transaction n’a pas eu pour effet de modifier l’obligation de l’autre caution, qui demeurait tenue à 17 000 euros en vertu du titre exécutoire. La caution appelante ne pouvait donc pas se prévaloir de cette transaction pour réclamer une contribution, puisqu’elle avait payé sa propre dette réduite, et non une dette commune. L’arrêt souligne ainsi que la transaction individuelle, si elle libère la caution vis-à-vis du créancier, n’emporte pas automatiquement un droit à remboursement contre la cofidéjusseur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2310 du Code civil En vigueur

Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.

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