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Cour d’appel de Toulouse, le 16 juin 2026, n°24/00588

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Toulouse (2ème chambre, n°24/00588) a rendu un arrêt qui s’inscrit dans le contentieux récurrent des clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit à la consommation. Un consommateur avait souscrit le 21 janvier 2022 un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule. Il n’a jamais honoré aucune échéance de remboursement à compter du mois d’avril 2022. La société prêteuse a prononcé la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle autorisant l’exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable. L’emprunteur a contesté le caractère abusif de cette clause devant les juridictions. Le jugement de première instance a débouté la société prêteuse de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel en soutenant la validité de la clause et en demandant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat ainsi que la restitution du véhicule. La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer si une clause de déchéance du terme qui ne prévoit aucun délai de régularisation au profit du consommateur est abusive, et dans l’affirmative, si le prêteur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution grave. La cour d’appel a jugé que « la clause de déchéance du terme prévue au contrat, autorise le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » et constitue une clause abusive. Elle l’a déclarée non écrite, mais a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en raison de l’inexécution grave de l’obligation essentielle de paiement, condamnant l’emprunteur au solde et ordonnant la restitution du véhicule.

I. La sanction de la clause abusive de déchéance du terme

A. L’appréciation du déséquilibre significatif

La Cour d’appel de Toulouse a examiné la clause litigieuse à la lumière de l’article L212-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle a relevé que la clause permettait au prêteur d’exiger immédiatement la totalité des sommes dues « sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable ». Ce constat est déterminant car il prive le consommateur de tout moyen d’éviter l’exigibilité anticipée. La cour ajoute que si la société prêteuse a procédé par mise en demeure laissant un délai de quinze jours, étendu à un mois dans les faits, « le choix de ces modalités n’est qu’à la discrétion de la banque, ce qui vient donc créer un déséquilibre significatif ». La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’appréciation du caractère abusif doit prendre en compte « le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci » (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24). En l’espèce, l’emprunteur ne disposait d’aucun délai contractuel garanti pour régulariser sa situation. La clause laissait en outre au prêteur le choix discrétionnaire entre le prononcé immédiat de la déchéance et la poursuite du contrat moyennant une indemnité, ce qui renforce le déséquilibre. La cour écarte l’argument de réciprocité tiré de la faculté de remboursement anticipé offerte à l’emprunteur, car cette faculté suppose un remboursement intégral et laisse encore au prêteur la possibilité d’imposer une indemnité.

B. L’effacement de la clause et ses conséquences immédiates

En application de l’article L212-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. La cour applique cette sanction avec netteté en déclarant « non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit affecté du 21 janvier 2022 ». La Cour de cassation a rappelé que « même si une mise en demeure accordant un délai raisonnable a été adressée à l’emprunteur défaillant, la clause lui servant de support étant réputée non écrite, elle ne peut entraîner la déchéance du terme » (2e Civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823). En conséquence, la société prêteuse « ne peut donc pas se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le capital restant dû ». La sanction de la clause abusive prive le prêteur de l’un des instruments les plus efficaces du crédit, l’exigibilité immédiate du capital. Cette solution est conforme à l’exigence de protection du consommateur. Comme l’a jugé la Cour de cassation, une clause prévoyant une résiliation sans préavis d’une durée raisonnable « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement » (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476). L’effacement de la clause ne rend pas le contrat caduc. Le contrat subsiste, mais privé de la stipulation abusive.

II. Les alternatives offertes au prêteur pour obtenir le paiement

A. La résiliation judiciaire pour inexécution grave

La société prêteuse avait formé une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat. La cour examine cette demande sur le fondement de l’article 1224 du code civil, qui prévoit que la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. Elle relève que l’emprunteur « ne s’est jamais acquitté d’aucune des échéances, et ce alors qu’il a reçu livraison du véhicule financé par le crédit affecté dès le mois de février 2022 ». Le paiement des échéances constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. La cour en déduit que « ce manquement à l’obligation essentielle et principale de l’emprunteur est donc suffisamment grave pour justifier du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 21 janvier 2022 ». Cette solution est équilibrée. D’un côté, elle neutralise la clause abusive qui aurait permis une déchéance trop rapide. De l’autre, elle reconnaît qu’une inexécution totale et durable du contrat par le consommateur ne saurait rester sans conséquence. La résiliation judiciaire est ainsi prononcée, ce qui ouvre droit pour le prêteur à obtenir le remboursement du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel. La cour condamne l’emprunteur à payer la somme de 19 474,08 euros arrêtée au décompte.

B. Les mesures conservatoires : restitution du bien et condamnation pécuniaire

Le contrat de crédit affecté comportait une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert de propriété au complet paiement du prix. La cour constate que « la Sa Consumer [N] bénéficie de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur et est donc parfaitement fondée, compte tenu des impayés et de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté ». Elle ordonne la restitution sans astreinte, estimant que le prêteur dispose par l’arrêt d’un titre exécutoire pour faire procéder à une saisie-appréhension. La réserve de propriété est un mécanisme efficace pour protéger le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle permet de récupérer le bien financé, ce qui limite la perte financière. La cour rejette toutefois la demande d’astreinte, jugeant qu’elle n’est pas nécessaire. Sur les dépens, la cour condamne l’emprunteur qui succombe aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle déboute le prêteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi le jugement sur ce point. Cette solution préserve l’équilibre en ne faisant pas supporter au consommateur défaillant les frais irrépétibles de la partie adverse tout en lui imposant les dépens.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1224 du Code civil En vigueur

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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