Le 16 juin 2026, la 2ème chambre de la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt statuant après réouverture des débats sur la prescription des demandes reconventionnelles formées par un appelant. En première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi, par ordonnance du 20 décembre 2024, avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de l’appelant pour défaut de lien suffisant avec la demande principale. L’appelant a interjeté appel.
Par un arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la cour a infirmé l’ordonnance sur le point du lien suffisant, retenant que l’article 70 du code de procédure civile ne conditionnait pas la recevabilité des demandes reconventionnelles à un tel lien lorsqu’elles sont présentées à titre de compensation. Elle a invité les parties à conclure sur la prescription, soulevée subsidiairement par l’intimée. La question de droit tranchée par l’arrêt du 16 juin 2026 est celle du point de départ du délai de prescription quinquennal applicable aux actions en remboursement d’un acompte sur vente et d’un prêt consenti sans terme exprès. La cour a jugé que la demande en remboursement de l’acompte de 10 000 € n’était pas prescrite, le point de départ étant la date de la vente à un tiers, soit le 19 juillet 2019. Pour le prêt de 33 000 €, elle a distingué les échéances : celles antérieures au 15 janvier 2019 sont prescrites, les postérieures sont recevables. Elle a infirmé l’ordonnance sur le lien suffisant, rejeté la fin de non-recevoir correspondante, et condamné l’intimée aux dépens.
I. L’affirmation de la recevabilité des demandes reconventionnelles par l’assouplissement du lien de connexité
A. L’interprétation extensive de l’article 70 du code de procédure civile
L’arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025 avait déjà écarté l’exigence d’un lien suffisant entre la demande principale et les demandes reconventionnelles. La cour a retenu que l’appelant sollicitait la compensation des sommes dont il se prétend créancier avec celles réclamées par l’intimée au titre du contrat de bail. Au visa de l’article 70, elle a jugé que » la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [F] n’était pas conditionnée par l’existence d’un lien suffisant avec la demande principale « . Cette solution confirme que la compensation, mécanisme juridique objectif, suffit à établir une connexité fonctionnelle, dispensant de rechercher un rattachement factuel plus étroit. La cour opère ainsi un glissement : le lien n’est plus apprécié in abstracto par une communauté d’objet ou de cause, mais in concreto par l’existence d’une technique juridique commune apte à unifier les prétentions. Cette interprétation favorise l’économie judiciaire et l’accès au juge.
B. La portée procédurale de la compensation comme fondement de la connexité
En ne subordonnant pas la recevabilité des demandes reconventionnelles à un lien suffisant lorsqu’une compensation est invoquée, la cour aligne sa position sur la ratio legis de l’article 70, qui vise à éviter des procès séparés sur des créances réciproques. Cette solution est remarquable car elle neutralise la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien, pourtant retenue par le premier juge. La cour précise ainsi que la compensation, même contestée au fond, constitue un rattachement suffisant. Ce faisant, elle élargit le champ des demandes recevables devant le juge saisi de la demande principale, renforçant la plénitude de compétence de celui-ci. L’arrêt illustre une tendance jurisprudentielle à libéraliser les conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles, au bénéfice d’une bonne administration de la justice.
II. La fixation rigoureuse du point de départ de la prescription des actions en remboursement
A. Le report de la prescription à la date d’exigibilité de la créance pour le prêt à terme
Pour le prêt de 33 000 € consenti sans terme exprès, la cour applique l’article 2233 du code civil selon lequel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. Elle rappelle qu’ » à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance « . En l’espèce, le contrat prévoyait des mensualités de 550 € sur 60 mois. La cour en déduit que les échéances exigibles avant le 15 janvier 2019 sont prescrites, mais que les postérieures sont recevables. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, citée en référence : » lorsque le prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe à la date d’exigibilité de l’obligation « (1re Civ., 26 février 2020, n°18-24.693). La cour fait ainsi une application stricte du principe de la divisibilité de la prescription pour les dettes à exécution successive.
B. La distinction entre date de versement et date de naissance de l’obligation de restitution pour l’acompte
Pour la somme de 10 000 € versée à titre d’acompte sur une vente non réalisée, l’intimée soutenait que le point de partait du 15 juillet 2017, date du versement. La cour rejette cette argumentation. Elle rappelle que » la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré « (Com., 24 janvier 2024, n°22-10.492). Puis elle énonce que » le point de départ de l’action en remboursement ne correspond pas à la date de versement des fonds mais à la date à laquelle est née l’obligation de les rembourser « . Cette obligation est née le 19 juillet 2019, date de la vente des pavillons à un tiers, rendant impossible la promesse. L’action introduite le 15 janvier 2024 est donc recevable. Ce raisonnement, également retenu par la Cour d’appel de Rennes dans des espèces voisines sur le point de départ de la prescription des demandes reconventionnelles, confirme que le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’un acompte est la date où l’inexécution est certaine. La cour écarte ainsi une conception mécanique de la prescription au profit d’une approche concrète, fondée sur la connaissance effective par le créancier de son droit d’agir.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article 70 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Article 2233 du Code civil En vigueur
La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
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