Le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction, n°23/06038) a été amenée à se prononcer sur le pouvoir du juge de fixer les frais irrépétibles. En première instance, une société avait obtenu la condamnation de deux compagnies d’assurance à lui verser la somme de 7 490 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les assureurs, appelants, contestaient cette évaluation, estimant que le tribunal avait méconnu le rôle de l’équité et s’était fondé sur des justificatifs insuffisants, voire sur une facture en double. La partie bénéficiaire de la condamnation soutenait au contraire que sa demande forfaitaire de 10 000 euros était justifiée par des honoraires réglés et par le temps passé. La question de droit posée à la cour était de savoir si le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer l’indemnité de l’article 700 sans être lié par les justificatifs produits. La cour a infirmé le jugement en réduisant la somme à 3 500 euros, rappelant que l’application de ce texte relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’équité constitue le critère déterminant.
I. La consécration du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des frais irrépétibles
A. Le rappel des principes gouvernant l’article 700 du code de procédure civile
La cour énonce d’abord que les frais irrépétibles sont ceux « engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens ». Elle cite l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le texte précise que « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». La cour souligne ainsi que l’indemnisation est forfaitaire et que le juge peut retenir des considérations d’équité pour fixer le montant. Cette lecture confirme le caractère souverain de l’appréciation du juge, qui n’est pas tenu par les montants réclamés ni par les justificatifs produits. En pratique, ajoute la cour, « le justiciable n’est pas tenu de produire en justice une facture acquittée à l’appui de sa demande ». La solution écarte donc l’argument des appelants selon lequel les documents communiqués seraient insuffisants ou porteraient atteinte au secret professionnel.
B. L’affirmation du caractère équitable comme seul critère de modulation
La cour précise ensuite que « l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et qu’elle n’implique pas de motivation particulière ». En l’espèce, elle estime qu’« il est équitable de fixer le montant des frais irrépétibles de première instance dus à la société […] à la somme de 3 500 euros ». Cette décision illustre que l’équité n’est pas un simple accessoire mais le fondement même de l’évaluation. Le juge n’a pas à justifier un calcul mathématique ; il lui suffit de constater qu’un montant est juste en considération de l’issue du litige et de la situation des parties. En infirmant le jugement qui avait accordé 7 490 euros, la cour corrige une application qui s’était trop attachée aux factures produites. Elle rappelle que l’article 700 n’a pas pour objet de rembourser intégralement les honoraires d’avocat, mais de compenser de manière forfaitaire les frais non compris dans les dépens.
II. La portée procédurale de la décision sur l’administration de la preuve et les dépens
A. L’assouplissement des conditions de preuve des frais exposés
En indiquant que le justiciable « n’est pas tenu de produire en justice une facture acquittée », la cour consacre une dispense probatoire limitée. Le demandeur à l’indemnité peut se contenter d’une simple évaluation forfaitaire, sans avoir à justifier du montant exact des frais engagés. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 700, qui vise à éviter des débats accessoires sur le détail des honoraires. Elle écarte également le grief tiré du secret professionnel, puisque la production de factures détaillées n’est plus nécessaire. Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour d’appel de Bordeaux, qui a rappelé que « la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’entraîne pas de facto la disparition de la personnalité morale » (Cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2025, n°24/02928) ; dans les deux cas, la cour énonce une règle générale qui réduit les obligations probatoires des parties. Toutefois, cette libéralité pourrait conduire à une insécurité juridique, les montants alloués devenant davantage aléatoires.
B. La dissociation des dépens d’appel et de l’indemnité de l’article 700
La cour condamne la société succombante en appel aux entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle déboute les appelantes de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel « pour des motifs d’équité ». Cette dissociation est significative : la partie qui obtient partiellement gain de cause sur le fond peut néanmoins se voir refuser toute indemnité pour ses frais d’appel. La cour utilise ici l’équité non plus pour fixer un montant, mais pour écarter totalement l’application de l’article 700. Elle rappelle ainsi que l’issue du litige n’est qu’un élément parmi d’autres. Cette approche renforce le caractère discrétionnaire de la décision. La solution rejoint également la position de la Cour d’appel de Nîmes, selon laquelle « la radiation d’une société du RCS est sans incidence sur sa personnalité morale et donc sa capacité d’ester en justice » (Cour d’appel de Nîmes, 27 février 2025, n°24/01203) ; dans les deux hypothèses, la cour affirme son pouvoir souverain d’appréciation, sans être liée par des considérations formelles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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