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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 15 juin 2026, n°26/00581

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Le 15 juin 2026, la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt statuant sur une requête en omission de statuer introduite par un salarié. Ce dernier avait obtenu, par un précédent arrêt du 10 février 2025, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur d’une indemnité d’éviction. Il estimait que la cour avait omis de se prononcer sur sa demande de congés payés afférents à cette indemnité.

Le salarié avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 10 février 2025 et sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce pourvoi. À titre subsidiaire, il demandait à la cour de compléter sa décision en fixant la créance au titre des congés payés à hauteur de 31 720,16 euros. Le liquidateur judiciaire, partie intimée, soulevait l’irrecevabilité de la demande en invoquant la litispendance et soutenait, sur le fond, l’absence d’omission de statuer.

La question de droit centrale était de savoir si une cour d’appel peut connaître d’une demande en omission de statuer alors que l’arrît concerné est frappé d’un pourvoi en cassation, et, dans l’affirmative, à quelles conditions elle peut constater et réparer cette omission.

La cour d’appel de Versailles a déclaré la demande recevable, rejeté la demande de sursis à statuer et fait droit à la requête en omission de statuer. Elle a complété l’arrêt du 10 février 2025 en fixant la créance au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction.

I. L’affirmation de la compétence de la cour d’appel pour statuer sur l’omission en présence d’un pourvoi

A. L’absence de litispendance entre la cour d’appel et la Cour de cassation

Le liquidateur judiciaire excipe de l’exception de litispendance au motif que le même litige serait pendant devant la Cour de cassation. Ce moyen est écarté par la cour, qui rappelle que l’article 100 du code de procédure civile suppose deux juridictions de même degré. Or la cour d’appel et la Cour de cassation ne sont pas de même degré. La cour d’appel retient que « la cour de cassation et la cour d’appel de Versailles n’étant pas deux juridictions de même degré » (Versailles, 15 juin 2026, n°26/00581). Dès lors, la demande présentée sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile est recevable, sans qu’il y ait lieu de se dessaisir.

Cette solution est conforme à la nature spécifique de la procédure de rectification pour omission de statuer. Il s’agit d’une voie de rétractation limitée, ouverte à la juridiction qui a rendu la décision, indépendamment des voies de recours ordinaires ou extraordinaires exercées par ailleurs. La cour précise que la compétence pour statuer sur l’omission appartient exclusivement à la juridiction dont émane la décision affectée, quand bien même celle-ci serait déférée à la Cour de cassation.

B. Le rejet de la demande de sursis à statuer justifié par l’objet distinct des procédures

Le salarié sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi qu’il avait formé, notamment sur le même chef de demande. La cour rejette cette demande en relevant que « la cour d’appel de Versailles est compétente pour statuer sur la demande en omission de statuer d’un arrêt provenant de cette même juridiction » (Versailles, 15 juin 2026, n°26/00581). Le pourvoi en cassation et la requête en omission de statuer n’ont pas le même objet : le premier tend à l’annulation ou à la cassation de l’arrêt, la seconde vise à le compléter sans en modifier les dispositions déjà tranchées.

La cour souligne au surplus que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation avait rejeté la demande d’aide juridictionnelle du salarié au motif que l’absence de réponse sur les congés payés relevait d’une omission de statuer. Ce constat confirme que la voie de la rectification est la plus adaptée, et non la cassation. Ainsi, la cour écarte toute raison de surseoir, ce qui renforce l’autonomie de la procédure prévue à l’article 463.

II. La mise en œuvre de la procédure de rectification pour omission de statuer

A. La caractérisation d’une omission de statuer sur une demande distincte

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, l’omission de statuer est constituée lorsque la juridiction n’a pas répondu à une demande en justice formulée dans les conclusions. En l’espèce, la cour relève que l’arrêt du 10 février 2025 « a exposé les demandes de [M. B.] tendant à obtenir l’inscription au passif des congés payés y afférents », mais « n’y a cependant pas répondu, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif » (Versailles, 15 juin 2026, n°26/00581). La simple mention du débouté du surplus des demandes, sans aucune motivation sur ce point précis, ne saurait suppléer l’absence de réponse.

La cour écarte les arguments du liquidateur selon lesquels les congés payés seraient déjà inclus dans l’indemnité d’éviction ou impossibles à déterminer. Elle retient le caractère contradictoire de cette double argumentation et constate l’absence de preuve. Cette position rejoint celle de la cour d’appel de Montpellier, qui avait jugé que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne peuvent être rectifiées que si la décision est déférée sur ce point » (Montpellier, 23 janv. 2025, n°24/05680). Ici, la demande de congés payés constituait un chef distinct que la cour d’appel avait omis de trancher.

B. Les conséquences indemnitaires de l’omission réparée

Après avoir constaté l’omission, la cour détermine le montant des droits à congés payés afférents à l’indemnité d’éviction. Elle énonce qu’« il est constant que l’indemnité d’éviction donne droit aux congés payés afférents à hauteur de 10% » (Versailles, 15 juin 2026, n°26/00581). Elle fixe ainsi la créance complémentaire à 31 720,16 euros. La cour complète le dispositif de son arrêt antérieur en y ajoutant cette somme.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui admet que l’indemnité versée en réparation du préjudice résultant de l’éviction du salarié doit être assortie des congés payés, car elle se substitue au salaire. La cour d’appel de Montpellier avait déjà rappelé que, lorsqu’une omission est avérée, il convient de « compléter l’arrêt rendu » en statuant sur le chef omis (Montpellier, 9 avr. 2025, n°24/05877). Sur les dépens, la cour les porte au passif de la liquidation judiciaire et déboute le liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en équité eu égard à l’omission constatée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Article L. 645-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d’activité non salariés tels que visés à l’article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 161-22.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l’acquisition d’un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.

Article 100 du Code de procédure civile En vigueur

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.

Article 463 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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