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Cour d’appel de Versailles, le 16 juin 2026, n°24/04078

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1, n°24/04078) s’est prononcée sur la qualification d’une parcelle litigieuse comme cour commune indivise et sur les conséquences indemnitaires des atteintes portées à ce droit. En l’espèce, des propriétaires voisins contestaient la revendication de propriété exclusive exercée par les acquéreurs d’une parcelle. Le tribunal avait constaté, au vu des titres et des attestations, que la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] constituait une cour commune soumise à l’indivision forcée et avait condamné les revendiquants à remettre les lieux en état et à réparer les préjudices. Sur appel de ces derniers, la cour confirme le jugement et ajoute une amende civile pour appel dilatoire. La question centrale était de savoir si la parcelle litigieuse relevait du régime de l’indivision forcée et si les appelants avaient commis une faute justifiant des dommages-intérêts et une amende. La cour retient que les premiers juges ont exactement caractérisé la cour commune comme accessoire indispensable des fonds contigus et que les appelants ont abusé de leur droit d’appel.

I. La consécration de la qualification de cour commune indivise

A. La méthode probatoire fondée sur les titres et les indices concordants

La cour d’appel rappelle que  » la preuve de la propriété est libre «  et que les juges du fond doivent souverainement dégager  » les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées «  (CA Versailles, 16 juin 2026, n°24/04078, citant 3e Civ., 12 juillet 1977). En l’espèce, le tribunal avait procédé à un examen minutieux des actes notariés : l’attestation notariale des appelants mentionnait un  » droit, avec plusieurs, à la cour commune « , tandis que les titres des intimés comportaient des références réitérées à la  » cour commune « . Ces mentions, répétées dans les actes de vente successifs depuis 1909, constituent un indice fort de l’usage collectif de la parcelle. La cour relève également que les documents cadastraux, qui ont une finalité fiscale, ne sauraient prévaloir sur les titres de propriété. Elle confirme ainsi la démarche du tribunal, qui s’est appuyé sur un faisceau d’éléments convergents : les actes, les attestations de riverains et les constats de commissaire de justice démontrant que la cave de l’un des intimés et le portail de l’autre n’étaient accessibles que par la cour litigieuse. Cette méthode probatoire, fondée sur la confrontation des titres et des indices matériels, est constante en matière de qualification des cours communes (v. en ce sens  » Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déclare que la parcelle section AB n° [Cadastre 12], dénommée cour commune, est une parcelle indivise entre les propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 14] et les propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 15] «  – CA Paris, 24 janvier 2025, n°23/07969). La cour retient donc que la preuve de la nature commune de la parcelle est rapportée.

B. L’affirmation du régime de l’indivision forcée perpétuelle

Le tribunal avait qualifié la cour commune de parcelle soumise à l’indivision forcée. La cour d’appel adopte cette qualification en soulignant que la cour constitue  » un accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs immeubles « . Elle relève que les premiers juges ont  » suffisamment mis en exergue «  le caractère nécessaire de la cour pour deux fonds : celui des intimés, dont le seul accès véhicule passe par la cour, et celui du propriétaire de la cave, inaccessible autrement. Cette indivision forcée, prévue par la jurisprudence comme indissociable et perpétuelle, interdit à tout coindivisaire de s’approprier la parcelle ou d’en entraver l’usage. Les appelants, qui invoquaient leur paiement de la taxe foncière et des autorisations municipales, ne démontrent pas un droit exclusif. La cour écarte ces arguments en relevant que les documents administratifs sont insuffisants face à la prescription des actes de propriété. Elle souligne que l’indivision forcée ne peut être éteinte par le non-usage ni par la volonté d’un seul indivisaire. Ainsi, la confirmation du jugement sur ce point assure la protection d’un usage collectif ancien et conforme aux droits des voisins.

II. La sanction des atteintes aux droits des coindivisaires

A. La réparation des préjudices de jouissance et moral

Les appelants contestaient le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal, estimant leur bonne foi établie. La cour écarte cet argument en adoptant les motifs du jugement, qui avait relevé des fautes caractérisées : soudure de la porte des intimés, pose d’un bloc de béton devant une issue, entreposage d’obstacles, dépôt d’un rat mort sous une climatisation, et climat d’intimidation maintenu malgré les procédures. Ces actes, commis entre 2014 et 2021, ont privé les intimés de l’usage de la cour et de l’accès à leur propre fonds. La cour confirme l’évaluation du préjudice de jouissance à 13 115 euros pour le couple et 10 475 euros pour l’autre victime, et celle du préjudice moral à 10 000 euros chacun. Elle relève que le principe de ces préjudices n’est pas contesté dans les écritures des appelants, seuls les montants étant discutés. La motivation du tribunal, qualifiée de  » particulièrement étayée « , justifie ces sommes. La cour rejette la demande de limitation à 500 euros par intimé, car les agissements ont causé une souffrance morale et une gêne durable, aggravée par l’âge avancé des victimes. En retenant la responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la cour rappelle que l’exercice d’un droit de propriété, lorsque celui-ci est prétendu à tort, ne saurait excuser des voies de fait.

B. La répression de l’appel dilatoire par l’amende civile

Les appelants, après avoir succombé en première instance, ont interjeté appel en soutenant les mêmes moyens et en produisant les mêmes pièces, sans élément nouveau. La cour considère qu’ils  » n’ont tenu aucun compte des motifs du jugement «  et ont maintenu  » une argumentation vouée à l’échec « . Ce comportement caractérise un appel dilatoire, sanctionné par l’article 559 du code de procédure civile. La cour prononce une amende civile de 4 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés. Cette sanction, bien que discrétionnaire, est justifiée par la volonté de dissuader les recours abusifs et de protéger les intimés contre des procédures harassantes. Dans d’autres espèces, les juges peuvent écarter l’amende lorsque l’appelant justifie d’une croyance légitime (v.  » En ce qui concerne les demandes des appelants relativement à des dommages et intérêts pour procédure abusive … l’intimé n’a commis aucun abus ne faisant que défendre son positionnement … il y a donc lieu de les débouter «  – CA Bastia, 26 février 2025, n°23/00685). En l’espèce, la bonne foi invoquée par les appelants est contredite par la persistance d’actes matériels unilatéraux et la reproduction à l’identique de leurs moyens. L’amende traduit ainsi une volonté de préserver l’efficacité de la justice et de sanctionner le recours dilatoire, confortant la portée dissuasive de la décision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 559 du Code de procédure civile En vigueur

En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.

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