La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n°24/05693), s’est prononcée sur la recevabilité de conclusions notifiées après la clôture et sur l’existence d’un bail verbal dans un logement-foyer. Un résident occupait une chambre dans une résidence sociale depuis 1999. Après un changement de chambre en 2010, un nouveau contrat avait été proposé mais non signé. Le résident continuait à payer des redevances. L’association gestionnaire a assigné en résiliation pour impayés. Le premier juge a retenu un bail verbal, prononcé la résiliation et condamné le résident à un arriéré. Le résident a fait appel. Le 9 avril 2026, jour de l’audience, il a notifié des conclusions à seize heures, alors que la clôture avait été prononcée à dix heures trente-cinq. Il demandait l’annulation du jugement, contestait l’existence d’un bail verbal et invoquait l’application de la loi du 6 juillet 1989. La cour d’appel a déclaré ces conclusions irrecevables, rejeté l’annulation, confirmé la résiliation et actualisé la dette. La solution mérite d’être analysée sous l’angle de la rigueur procédurale face à la tardiveté des conclusions (I) puis de la qualification du contrat de résidence au sein d’un logement-foyer (II).
I. La rigueur procédurale face à la tardiveté des conclusions
A. L’application stricte des articles 802 et 803 du code de procédure civile
La cour d’appel rappelle que, selon l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En l’espèce, la clôture avait été fixée initialement au 5 mars 2026, puis reportée à la date de l’audience, le 9 avril 2026. Le greffe en avait informé les parties par message des 5 et 6 mars. L’ordonnance de clôture a été transmise le 9 avril à dix heures trente-cinq. Les conclusions du résident, notifiées à seize heures, étaient donc postérieures à la clôture. La cour en tire logiquement l’irrecevabilité. Cette solution s’inscrit dans la lettre du texte, qui ne tolère que des exceptions limitées : les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers ou accessoires échus dont le décompte est incontestable, et les demandes de révocation de l’ordonnance. Or le résident n’a pas sollicité de révocation. La cour écarte ainsi toute souplesse procédurale lorsque la partie n’a pas respecté le calendrier. Cette application stricte garantit la célérité de la justice et la loyauté des débats. La jurisprudence d’appui de la même cour, le 25 février 2025, avait déjà souligné qu’un résident ne peut « profiter de la mansuétude » de l’association pour déduire l’existence d’un bail verbal (Cour d’appel de Versailles, 25 février 2025, n°23/07246). De la même manière, le résident ne peut tirer avantage de sa propre négligence procédurale.
B. L’absence de cause grave justifiant une révocation de la clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue postérieurement. En l’espèce, le résident affirmait que la pièce n°3, un contrat de 2010, lui aurait été transmise la veille de la clôture. La cour relève que rien ne permet d’établir cette affirmation et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office la révocation. Ainsi, la cour refuse de faire droit à une demande non formulée et écarte toute cause grave. Cette position confirme que la charge de la preuve de la cause grave incombe à la partie qui souhaite voir révoquer la clôture. Le simple fait qu’une pièce soit ancienne ne constitue pas une circonstance imprévisible. La cour exige une démonstration sérieuse, absente en l’espèce. Ce faisant, elle préserve l’autorité de la clôture et sanctionne le comportement dilatoire. La rigueur procédurale se double d’une exigence probatoire renforcée, conforme à l’objectif de bonne administration de la justice.
II. La qualification du contrat de résidence au sein d’un logement-foyer
A. L’établissement d’un bail verbal par commencement d’exécution
La cour rappelle que l’article 1715 du code civil permet de prouver l’existence d’un bail verbal par tous moyens dès lors que le bail a reçu un commencement d’exécution. Elle reprend les motifs du premier juge : la résiliation du contrat initial de 1999 est établie par le changement de chambre, et l’existence d’un nouveau contrat verbal résulte de la proposition de contrat de 2010, non signé mais déposée dans la boîte aux lettres du résident, de la prise de possession des lieux non contestée et du règlement de redevances. Ainsi, la cour confirme que la preuve du bail verbal peut être rapportée à partir d’un faisceau d’indices convergents, sans nécessité d’un écrit. Cette solution s’oppose à celle de l’arrêt du 25 février 2025, où la même cour avait écarté un bail verbal en raison de la mansuétude de l’association et d’erreurs de saisie. Ici, les éléments sont plus solides : un projet de contrat, une occupation effective et des paiements réguliers. La cour valorise la réalité des relations contractuelles plutôt que la forme écrite, conformément à l’article 1709 du code civil. Elle écarte ainsi l’argument du résident selon lequel seul le contrat initial subsisterait.
B. L’exclusion du régime protecteur de la loi du 6 juillet 1989
Le résident soutenait que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables, ce qui aurait imposé un commandement de payer et une saisine de la CCAPEX. La cour constate que les logements-foyers sont exclus du champ d’application de cette loi par son article 2, sauf pour certaines dispositions non invoquées en l’espèce. Elle se fonde sur les deux contrats produits pour établir que le logement litigieux relève du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le régime protecteur des baux d’habitation ne s’applique pas. La résiliation peut être prononcée pour manquement à l’obligation principale de paiement, sans les formalités préalables de la loi de 1989. La cour confirme la résiliation prononcée par le premier juge en raison des défauts de paiement répétés pendant plus de trois ans. Elle écarte l’argument de l’effacement de dette par la commission de surendettement, précisant que cet effacement n’équivaut pas à un paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel. Cette solution met en lumière la spécificité des logements-foyers, soumis à un régime plus strict, et rappelle que la clémence du surendettement n’efface pas la réalité des manquements passés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 802 du Code de procédure civile En vigueur
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 1715 du Code civil En vigueur
Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1709 du Code civil En vigueur
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
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