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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Versailles, le 16 juin 2026, n°24/06057

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2) a rendu un arrêt portant sur les obligations d’un établissement de crédit à l’égard d’emprunteurs en difficulté. Un couple avait souscrit un prêt personnel auprès d’une banque. Plusieurs échéances impayées sont survenues à compter d’octobre 2017. Les parties ont conclu un avenant de réaménagement le 30 novembre 2017, réduisant les mensualités et allongeant la durée. De nouveaux impayés sont apparus, et le premier incident non régularisé après cet avenant a été fixé à janvier 2023. La banque a assigné les emprunteurs en paiement le 6 mars 2024.

En première instance, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable (non forclose) mais a débouté la banque de ses demandes en paiement, après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de preuve de la consultation du FICP. Il a également rejeté la déchéance du terme invoquée par la banque, faute de production des mises en demeure préalables, et a prononcé la résolution judiciaire du contrat. La banque a relevé appel, contestant notamment la déchéance des intérêts et la qualification de l’avenant. Les emprunteurs ont sollicité la confirmation du jugement.

La question centrale était de savoir si la banque avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, et si l’action était recevable. La cour confirme le jugement sur presque tous les points, sauf les dépens, en retenant que l’avenant est un simple réaménagement n’exigeant pas une nouvelle offre, mais que la banque ne démontre pas avoir consulté le FICP dans les conditions requises, justifiant la déchéance des intérêts. L’action n’est pas forclose, et la déchéance du terme n’est pas valable. La banque est déboutée de sa demande en paiement.

I. La confirmation de la recevabilité de l’action et de l’absence de déchéance conventionnelle du terme

A. Le réaménagement comme fait interruptif du délai de forclusion

La cour applique l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui prévoit que le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident non régularisé suivant un réaménagement. En l’espèce, le premier incident remontait au 20 octobre 2017, mais l’avenant du 30 novembre 2017 a régularisé les deux échéances impayées. La cour retient que « la forclusion s’est donc trouvée interrompue » et fixe le nouveau point de départ à la première échéance non régularisée après cet avenant, soit janvier 2023. L’assignation du 6 mars 2024 est donc dans les deux ans, et l’action est recevable.

Ce raisonnement est conforme à la lettre du texte : le réaménagement efface les incidents antérieurs et fait courir un nouveau délai. Il s’agit d’une solution protectrice pour le prêteur, qui évite la forclusion, mais aussi pour l’emprunteur, car elle permet de régulariser sans perdre le bénéfice de l’ancienneté. La cour valide ainsi une lecture pragmatique de la règle, en ligne avec la jurisprudence antérieure.

B. L’exigence de preuve de la mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme

La banque soutenait avoir valablement prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 juillet 2023. Cependant, elle n’a produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception établissant la mise en demeure préalable exigée par l’article 1226 du code civil. La cour relève qu’« aucun élément nouveau » n’est apporté en appel et confirme que « la déchéance du terme n’a donc pas été valablement prononcée ». En parallèle, elle approuve la résolution judiciaire du contrat pour inexécution grave.

Cette solution rappelle l’exigence de rigueur dans la procédure de résolution unilatérale. La jurisprudence constante impose au créancier de prouver la réception d’une mise en demeure préalable comportant un délai raisonnable et la mention de la résolution encourue (en ce sens, Cour d’appel de Lyon, 6 février 2025, n°23/02343, qui exige un lien certain entre la lettre et l’avis de réception). Ici, la banque échoue à rapporter cette preuve, ce qui la prive de l’exigibilité immédiate du capital.

II. La portée des obligations précontractuelles du prêteur et ses conséquences

A. La qualification de simple réaménagement excluant une nouvelle offre de crédit

Le premier juge avait considéré que l’avenant constituait une modification substantielle imposant une nouvelle offre de prêt. La cour infirme ce point. Elle énonce qu’un contrat qui « a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement » ne constitue pas un nouveau contrat de crédit, dès lors qu’il ne modifie ni le montant initial du prêt, ni le taux d’intérêt, et qu’il porte sur la totalité des sommes restant dues. L’avenant litigieux respecte ces critères : le TEG (8,30%) et le taux débiteur sont inchangés, les mensualités passent de 514,30 à 427,39 euros, et il est précisé que les autres conditions demeurent inchangées.

La cour justifie sa position en soulignant que le renchérissement du coût total est mécanique, lié à l’allongement de la durée, et ne modifie pas l’équilibre général du contrat. Cette analyse est cohérente avec la distinction entre offre de crédit et simple avenant de réaménagement. Elle rassure les prêteurs sur la souplesse des modalités de restructuration, sans les contraindre à une nouvelle procédure d’offre préalable.

B. L’obligation de preuve de la consultation du FICP et la déchéance du droit aux intérêts

En revanche, la cour confirme la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de consultation du FICP, mais pour ce seul motif, écartant les deux autres griefs retenus en première instance (absence de vérification des charges et défaut d’offre de crédit pour l’avenant). Elle applique l’article L. 311-9 du code de la consommation (version antérieure au 1er juillet 2016) et l’arrêté du 26 octobre 2010, qui imposent au prêteur de conserver des preuves de la consultation, du motif et du résultat. Or, les deux documents produits (pièces n°2 et 3) ne mentionnent pas le résultat de la consultation. La cour conclut qu’ils « ne sont dès lors pas conformes aux exigences des textes précités ».

Cette décision illustre la rigueur de la jurisprudence en matière de preuve du FICP. La simple production d’un document attestant d’une consultation, sans mention du résultat, ne suffit pas à démontrer le respect de l’obligation. La sanction est lourde : la déchéance totale des intérêts, même si le capital a été intégralement remboursé. Cette solution, conforme à l’esprit protecteur du droit de la consommation, incite les établissements à une conservation rigoureuse des preuves.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 1226 du Code civil En vigueur

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

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