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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 16 juin 2026, n°25/00098

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2, n°25/00098) s’est prononcée sur le sort d’un contrat de crédit souscrit en ligne par le biais d’une signature électronique, alors que l’emprunteur alléguait une usurpation d’identité.

En l’espèce, une personne a souscrit un contrat de prêt personnel d’un montant de 25 000 euros par voie électronique auprès d’un établissement bancaire. Elle a perçu les fonds sur son compte, puis les a virés sur des comptes à l’étranger. Saisie d’une demande en paiement de la banque, elle a soutenu avoir été victime d’une usurpation d’identité, contestant être l’auteur de la signature électronique et opposant le défaut de fiabilité du procédé de signature.

Le tribunal judiciaire a déclaré le contrat opposable et condamné l’emprunteuse au paiement. Cette dernière a relevé appel. La question centrale était de savoir si le contrat de crédit pouvait être déclaré opposable à la personne qui conteste la signature électronique, et à quelles conditions l’action en répétition de l’indu pouvait prospérer. La cour a infirmé partiellement le jugement, déclaré le contrat inopposable, mais a néanmoins condamné l’emprunteuse à restituer les fonds perçus sur le fondement de la répétition de l’indu.

I. L’exigence renforcée de preuve de la signature électronique non qualifiée

La cour a écarté la présomption de fiabilité de la signature électronique, imposant à la banque de démontrer l’imputabilité de l’acte à la personne désignée.

A. Le refus d’admettre la présomption de fiabilité de la signature électronique

La banque produisait un certificat qualifié de signature électronique délivré par un prestataire technique. L’article 1367 du code civil dispose que la fiabilité de la signature électronique est présumée lorsqu’elle est créée à l’aide d’un dispositif qualifié et repose sur un certificat qualifié. L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que cette présomption bénéficie à la signature électronique qualifiée, définie par le règlement eIDAS n°910/2014.

La cour a relevé que « la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’une certification de son prestataire de confiance par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI ». En l’absence de ce justificatif, elle a estimé que la banque « ne justifie donc pas d’une signature électronique qualifiée ». Elle a ainsi écarté la présomption légale et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le procédé de signature était fiable et imputable à l’emprunteur.

B. L’absence de preuve de l’imputabilité de la signature à l’emprunteur

Dans le prolongement de cette exigence, la cour a examiné les éléments de preuve fournis. Le fichier de preuve révélait que le numéro de téléphone et l’adresse électronique du signataire ne correspondaient pas à ceux de l’emprunteuse, qui les avait communiqués dans sa plainte pour usurpation. L’adresse IP figurait comme localisée dans une ville différente de son domicile et de son lieu de travail.

La cour a relevé que « la société Carrefour Banque indique dans ses écritures (p.7) ‘n’avoir pas trace des échanges ayant conduit à l’offre' ». Elle en a déduit qu’ « il n’est pas établi que l’appelante soit à l’origine de la signature de l’acte de prêt litigieux ». La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui exige des éléments concrets pour établir le lien entre le signataire et l’acte. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Douai, « l’ensemble des éléments produits constituent des indices précis et concordants qui rapportent la preuve des allégations » d’usurpation (Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, n°23/01035). Par cette solution, la cour de Versailles renforce la protection de la personne qui conteste avoir contracté, en exigeant du créancier qu’il démontre l’imputabilité de la signature.

II. Le maintien de l’obligation de restitution des fonds malgré l’inopposabilité du contrat

Si la banque ne peut se prévaloir du contrat, l’emprunteuse doit néanmoins restituer les sommes qu’elle a indûment perçues.

A. Le principe de la répétition de l’indu appliqué au versement des fonds

La cour s’est fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, qui instituent une obligation de restitution de ce qui a été reçu sans être dû. Elle a rappelé que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu ». Il importe peu que l’emprunteuse ne se soit pas engagée à rembourser, dès lors que « ces fonds ont été indûment versés sur son compte ».

La cour a écarté l’argument selon lequel les fonds n’auraient profité qu’aux auteurs de la fraude, car « ils ont été versés sur son compte bancaire et que la décision de les transférer à l’étranger lui est imputable ». La personne qui a reçu les fonds et en a disposé est tenue de les restituer, indépendamment du sort du contrat.

B. L’exclusion de toute faute de la banque susceptible d’exonérer l’emprunteuse

La cour a examiné si la banque avait commis une faute de nature à faire obstacle à la restitution ou à ouvrir droit à des dommages-intérêts en compensation. Elle a estimé que la banque « justifie avoir fait preuve des diligences usuelles lors de la souscription du contrat ». Les pièces d’identité et justificatifs étaient exempts de falsification, la copie de la carte d’identité avait été fournie, et le processus de signature incluait l’envoi d’un code d’activation par SMS.

À l’inverse, la cour a retenu que l’emprunteuse « a fait preuve d’une légèreté blâmable » en transmettant ses documents à des inconnus, en virant les fonds en Lituanie plutôt que de les restituer, et en répétant l’opération à trois reprises. Cette appréciation de la faute de la banque rejoint une jurisprudence qui exige une anomalie apparente pour engager sa responsabilité. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Douai, « il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas alerté son client » lorsqu’elle ne disposait d’aucune information sur les bénéficiaires (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°23/05232). En l’espèce, la banque ayant respecté ses obligations, l’emprunteuse a été condamnée à restituer les fonds.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1302 du Code civil En vigueur

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1302-1 du Code civil En vigueur

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Article 1367 du Code civil En vigueur

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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