Par un arrêt contradictoire du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-4 expropriation, n°25/00457) s’est prononcée sur la validité d’une déclaration d’appel au regard des règles de postulation des avocats. Un jugement du 16 décembre 2024 du juge de l’expropriation de Nanterre avait fixé les indemnités dues au locataire évincé. Le locataire a relevé appel le 13 janvier 2025 par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau de Paris. L’expropriant a demandé la nullité de cette déclaration pour défaut de capacité de postulation. La question de droit était de savoir si un avocat parisien pouvait valablement interjeter appel devant la cour d’appel de Versailles en matière d’expropriation, en se prévalant de la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle les avocats des barreaux de Paris, Bobigny et Créteil peuvent postuler devant la cour d’appel de Versailles lorsqu’ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La cour a annulé la déclaration d’appel en jugeant que le juge de l’expropriation n’est pas un tribunal judiciaire, de sorte que la dérogation était inapplicable. Cette solution, qui confirme une interprétation restrictive des règles de postulation (I), conduit à une annulation sans grief, dont la portée mérite d’être mesurée (II).
I. La confirmation d’une interprétation restrictive des règles de postulation en matière d’expropriation
A. L’application stricte de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 à la déclaration d’appel
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats ne peuvent postuler que devant la cour d’appel du ressort de leur résidence professionnelle. L’avocat parisien n’appartenant ni au barreau de Versailles ni à un barreau du ressort de cette cour, il n’était pas compétent pour régulariser la déclaration d’appel. La cour énonce que « ces règles s’appliquent à la procédure d’appel en matière d’expropriation ». Elle écarte ainsi toute spécificité procédurale qui aurait pu autoriser une dérogation tacite. Cette position s’inscrit dans la ligne constante de la cour d’appel de Versailles, qui, dans un arrêt du 29 avril 2025, avait déjà jugé que « les avocats peuvent postuler devant la seule cour d’appel du ressort dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle », et que la déclaration d’appel d’un avocat de Seine-Saint-Denis à l’encontre d’un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre était irrégulière faute que « les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies » (CA Versailles, 29 avril 2025, n°25/01155). La solution retenue en 2026 est donc cohérente : elle refuse toute extension des facultés de postulation au-delà des textes.
B. L’exclusion de la dérogation prévue à l’article 5-1 pour le juge de l’expropriation
L’appelante soutenait que l’avocat parisien pouvait bénéficier de la dérogation de l’article 5-1, qui permet aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny et Créteil de postuler auprès de la cour d’appel de Versailles pour les affaires dans lesquelles ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La cour oppose un refus catégorique : elle affirme que « le juge de l’expropriation est une juridiction spécifique, régie par le code de l’expropriation (en son article L 211-1) et non pas par le code de l’organisation judiciaire ». Elle relève que l’article L 261-1 du code de l’organisation judiciaire « prévoit d’ailleurs qu’il y a lieu de distinguer un certain nombre de juridictions particulières dont le juge de l’expropriation. Il ne s’agit donc pas du Tribunal judiciaire ». En conséquence, la dérogation était inapplicable. Cette qualification est déterminante : en excluant le juge de l’expropriation de la catégorie des tribunaux judiciaires, la cour réduit le champ des dérogations, comme elle l’avait déjà fait pour le tribunal de commerce dans un arrêt du 13 février 2025 (n°24/05996), où elle avait jugé que la déclaration d’appel d’un avocat parisien à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait bénéficier de l’article 5-1. La rigueur de l’interprétation est ainsi maintenue.
II. La portée de l’annulation : une irrégularité de fond sans nécessité de grief
A. La qualification d’irrégularité de fond et ses conséquences procédurales
La cour qualifie le défaut de capacité de postulation d’« irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile ». Elle précise que cette irrégularité « ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l’article 119 du même code ». La sanction est donc automatique : l’acte est frappé de nullité sans que l’intimé ait à démontrer un préjudice. Cette solution est classique en matière de représentation obligatoire, mais elle revêt ici une importance particulière car l’irrégularité affecte un acte d’appel, privant ainsi l’appelante du droit de contester le jugement de première instance. La cour n’hésite pas à écarter toute considération d’opportunité, même si l’appel portait sur des indemnités substantielles. Elle rejette également la demande d’indemnité au titre de l’article 700 présentée par l’intimé, et condamne l’appelante aux dépens. La rigueur est totale.
B. Les implications pratiques pour les avocats et la sécurité juridique des appels en expropriation
Cet arrêt a une portée pratique considérable. Il rappelle aux avocats que, pour interjeter appel d’un jugement du juge de l’expropriation devant la cour d’appel de Versailles, ils doivent être inscrits au barreau de Versailles ou à l’un des barreaux du ressort de cette cour. La dérogation de l’article 5-1, limitée aux affaires où l’avocat a postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ne peut être étendue à cette juridiction spécialisée. Cette position pourrait être transposée à d’autres juridictions particulières, telles que le juge des tutelles ou le juge des contentieux de la protection, qui ne sont pas assimilables à des tribunaux judiciaires. En outre, l’annulation sans grief prive l’appelant de toute possibilité de régularisation, la nullité étant définitive. La sécurité juridique des actes de procédure en dépend, mais elle impose aux avocats une vigilance accrue dans le choix de leur constitution. L’arrêt confirme une jurisprudence rigoureuse, déjà manifeste dans les arrêts des 29 avril et 13 février 2025, et invite les praticiens à vérifier scrupuleusement leur capacité à postuler devant la cour d’appel saisie.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.