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Cour d’appel de Versailles, le 16 juin 2026, n°25/01193

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2, n°25/01193) a statué sur un litige locatif opposant des bailleresses à leurs locataires. Un bail avait été conclu, puis des impayés sont survenus. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par jugement du 2 décembre 2024, avait constaté la résiliation du bail, condamné les locataires au paiement d’une certaine somme et ordonné leur expulsion. Les locataires ont interjeté appel. L’un d’eux a obtenu l’aide juridictionnelle, mais sa codéfenderesse ne s’est pas acquittée du timbre fiscal. Le premier locataire a ensuite indiqué se désister de son appel, l’expulsion étant intervenue. Les bailleresses ont refusé ce désistement, ayant formé une demande incidente de rectification d’erreur matérielle et d’actualisation de la dette. La question de droit portait sur la recevabilité de l’appel au regard du défaut de timbre fiscal et sur les effets du désistement en présence de demandes incidentes. La cour a déclaré irrecevable l’appel de la locataire faute de paiement du timbre, a jugé que le désistement de l’autre locataire était privé d’effet en raison de l’existence de demandes incidentes, et a confirmé le jugement déféré après avoir rectifié l’erreur matérielle. Il conviendra d’examiner d’abord les conditions procédurales de la recevabilité de l’appel et du désistement, puis l’appréciation des demandes subsistantes après l’expulsion.

I. Les conditions de recevabilité de l’appel et les effets du désistement

A. L’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre fiscal : une sanction automatique tempérée par l’aide juridictionnelle

L’article 963 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité de l’appel, que la partie appelante justifie de l’acquittement du droit de timbre lorsqu’elle entre dans le champ de l’article 1635 bis P du code général des impôts. En l’espèce, la locataire n’a pas réglé ce timbre malgré l’invitation du greffe. La cour relève qu’ » aucun élément nouveau soumis à son appréciation «  ne permet de justifier cette absence. Toutefois, le codéfendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, échappe à cette obligation, l’aide dispensant du paiement de la contribution. La solution s’inscrit dans une stricte application de la lettre du texte. Le défaut de timbre entraîne une irrecevabilité que le juge ne peut suppléer d’office qu’après avoir invité la partie à régulariser. La distinction entre les deux appelants est logique : l’aide juridictionnelle est une faveur légale qui neutralise l’exigence fiscale. Ainsi, l’appel de la locataire est déclaré irrecevable, tandis que celui de son conjoint est recevable. Cette approche est conforme à la rigueur procédurale, mais elle peut sembler sévère pour la partie qui n’a pas sollicité ou obtenu l’aide.

B. Le désistement de l’appel subordonné à l’absence de demande incidente : une privation d’effet justifiée

Le locataire recevable a déclaré se désister de son appel, l’expulsion étant intervenue. L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, les bailleresses avaient, avant ce désistement, présenté une demande incidente de rectification d’erreur matérielle et d’actualisation de la dette. La cour retient que  » le refus des intimées d’accepter le désistement de M. [F] prive donc celui-ci de tout effet « . Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 6 mai 1997, n°95-14.258) pour fonder cette solution. Le désistement unilatéral est donc impossible dès lors que l’intimé a déjà saisi la cour d’une prétention. Cette règle, constante en procédure civile, garantit le respect du contradictoire et évite que l’appelant ne se soustraie à l’examen d’une demande incidente. La cour applique strictement le droit, sans égard à l’utilité pratique de la procédure après l’expulsion. On peut relever que ce refus d’accepter le désistement a pour conséquence de maintenir l’instance, ce qui contraint la cour à statuer sur des demandes devenues en partie sans objet.

II. L’appréciation des demandes subsistantes après l’expulsion

A. Le caractère sans objet des demandes de suspension de clause résolutoire et d’actualisation de la dette

L’expulsion des locataires étant intervenue le 3 septembre 2025, la demande de suspension de la clause résolutoire devient  » sans objet « , comme le constate la cour. La résiliation du bail étant consommée par l’expulsion, il n’y a plus lieu de suspendre les effets de la clause. De même, la demande d’actualisation de la dette locative présentée par les bailleresses est jugée sans objet. Le jugement déféré avait déjà condamné les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, et cette indemnité constitue un titre exécutoire. La cour précise que  » la demande formée par Mmes [A] tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [F] au paiement de la somme de 21 102,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2025 est donc sans objet « . Cette analyse est conforme à l’effet de la chose jugée : le jugement initial a déjà fixé les obligations des parties pour la période postérieure, et une nouvelle condamnation serait redondante. La cour évite ainsi un cumul de titres exécutoires. Cette solution pragmatique simplifie l’exécution.

B. La confirmation du rejet des délais de paiement : une appréciation souveraine des facultés contributives

Le locataire sollicitait des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans. La cour rejette cette demande, constatant que l’intéressé  » ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative dans ce délai « . Le montant de la dette s’élève à 21 105,87 euros, alors que le locataire perçoit environ 1 200 euros par mois, sans justifier d’une pension de retraite future, et que son épouse a un salaire de 809,42 euros. Aucun règlement significatif n’est prouvé. La cour se livre à une appréciation souveraine des facultés contributives, conformément à la jurisprudence constante. Elle relève que la dette a augmenté depuis le jugement et qu’aucune aide du fonds de solidarité logement n’est en cours. Le rejet est donc fondé sur l’absence de perspective réaliste d’apurement. La solution est cohérente avec l’objectif de l’article 1343-5, qui exige que le débiteur démontre sa capacité à s’acquitter de sa dette dans le délai accordé. En confirmant le jugement, la cour valide l’analyse du premier juge, qui avait déjà estimé que la situation financière ne permettait pas l’octroi de délais. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence des cours d’appel, qui rappelle que  » la demande de délais est devenue sans objet du fait de l’expulsion de l’appelante «  (Cour d’appel de Metz, 27 février 2025, n°24/00387). La portée de l’arrêt est donc limitée aux circonstances de l’espèce : l’expulsion consomme le litige locatif et rend vaines les demandes tendant à la conservation du bail ou à l’étalement de la dette.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 401 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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