Par un arrêt contradictoire du 16 juin 2026, la cour d’appel de Versailles (ch. civ. 1-4 expropriation, n° 26/00517) était saisie de l’appel formé par un exproprié contre un jugement du juge de l’expropriation de [Localité 1] du 17 octobre 2025. Ce jugement avait fixé l’indemnité de dépossession due par l’établissement public Agence des espaces verts de la région Île-de-France, expropriant. L’appelant avait régularisé sa déclaration d’appel le 10 décembre 2025 par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau de Dijon, puis avait déposé des conclusions par RPVA les 23 février et 19 mars 2026. L’intimé a soulevé la nullité de la déclaration d’appel, au motif que l’avocat initial n’appartenait pas à un barreau du ressort de la cour d’appel de Versailles. La cour a, d’office, soulevé le moyen tiré de la caducité de l’appel pour défaut de dépôt d’exemplaires papier, mais a finalement statué sur l’irrégularité de fond soulevée par l’intimé.
La question de droit soumise à la cour était de savoir si la déclaration d’appel effectuée par un avocat ne disposant pas de la qualité de postulant dans le ressort de la cour d’appel concernée encourt la nullité, et si cette nullité peut être couverte par l’intervention ultérieure d’un avocat territorialement compétent. La cour d’appel de Versailles a annulé la déclaration d’appel, considérant que celle-ci était affectée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas la démonstration d’un grief en application de l’article 119, et que le dépôt ultérieur d’un mémoire par un avocat compétent était sans incidence. Le sens de cette décision mérite d’être expliqué, puis sa portée appréciée.
I. La rigueur du formalisme de l’appel en matière d’expropriation
A. L’obligation de postulation territoriale dans la déclaration d’appel
La cour d’appel de Versailles rappelle les règles de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 : les avocats ne peuvent postuler que devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle, sauf dérogations limitativement énumérées. En matière d’expropriation, cette exigence est rappelée avec force : la déclaration d’appel doit être faite par un avocat inscrit au barreau de la cour d’appel territorialement compétente. En l’espèce, la déclaration a été régularisée par un avocat du barreau de Dijon, extérieur au ressort de Versailles. La cour affirme que « l’intéressé n’était pas habile à régulariser cet acte de procédure, comme n’appartenant pas au barreau de Versailles ou à l’un des barreaux des tribunaux du ressort de la cour ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui fait de la postulation une condition de validité des actes de procédure. La Cour d’appel de Caen avait déjà jugé que « Me Julie Lemaire Étienne, avocate au barreau de Rouen, n’avait pas le pouvoir d’effectuer la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Caen sans l’intervention d’un avocat postulant », ce qui conduit à « prononcer la nullité de la déclaration d’appel » (Cour d’appel de Caen, 15 janvier 2025, n°23/00493). L’arrêt commenté s’inscrit dans le prolongement de cette exigence, en confirmant que l’absence de qualité de postulant entraîne la nullité de l’acte.
B. L’absence de régularisation possible après l’expiration du délai d’appel
L’appelant soutenait que le dépôt ultérieur d’un mémoire par un avocat du barreau de Versailles, Me Garnon, avait régularisé la procédure. La cour écarte cet argument de manière nette : « le dépôt d’un mémoire ultérieur par un avocat territorialement compétent […] n’a aucune incidence ». En effet, la déclaration d’appel est l’acte introductif d’instance ; sa validité s’apprécie au jour où elle est formée. Une régularisation n’est concevable que dans le délai d’appel, par une nouvelle déclaration d’appel. La Cour d’appel de Versailles, dans une autre espèce, avait précisé que « la régularisation de la déclaration d’appel n’étant possible que dans le délai d’appel, et par une nouvelle déclaration d’appel », et que la constitution tardive d’un avocat compétent « n’a pas pu régulariser les nullités encourues » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/02432). L’arrêt du 16 juin 2026 applique strictement cette règle : la nullité étant consommée, aucune intervention postérieure ne peut la purger. Cette solution garantit la sécurité juridique et évite que l’appelant puisse contourner les règles de postulation par une simple régularisation après le délai.
II. La sanction de l’irrégularité de fond et l’office du juge
A. L’application des articles 117 et 119 du code de procédure civile
La cour qualifie l’irrégularité de « défaut de pouvoir » d’une partie ou d’une personne figurant comme représentant, au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Il s’agit d’une irrégularité de fond, distincte des vices de forme, qui n’exige pas la démonstration d’un grief. L’article 119 dispose en effet que les exceptions de nullité fondées sur l’article 117 peuvent être soulevées sans que celui qui les invoque ait à prouver un grief. La cour applique ce texte de manière littérale : « cette déclaration d’appel est donc affectée d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l’article 119 du même code ». Ainsi, même si l’intimé n’établit pas que l’irrégularité lui a causé un préjudice, la nullité est encourue. Cette solution est cohérente avec la nature de l’irrégularité : le défaut de pouvoir d’un avocat pour postuler touche à l’organisation judiciaire et à la représentation obligatoire, ce qui justifie une sanction automatique.
B. La portée de l’arrêt sur l’office du juge et la rigueur procédurale
En annulant la déclaration d’appel, la cour prive l’appelant de tout recours au fond sur l’indemnité d’expropriation. Cette solution peut sembler sévère, mais elle est dictée par la nécessité de respecter les règles de postulation qui garantissent le bon fonctionnement de la justice. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour sauver l’acte irrégulier, dès lors qu’il constate le défaut de pouvoir. L’arrêt met ainsi en lumière l’office limité du juge face à une irrégularité de fond : il doit se borner à en tirer les conséquences, sans rechercher une éventuelle régularisation. La portée de cette décision est donc de rappeler que, en matière d’expropriation comme dans d’autres procédures avec représentation obligatoire, le respect des règles de postulation est une condition d’accès à la voie d’appel. L’arrêt contribue à la sécurité procédurale en fixant une ligne claire : la déclaration d’appel doit être immédiatement valide, toute nullité étant insusceptible d’être couverte ultérieurement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 119 du Code de procédure civile En vigueur
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
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