Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1, n°26/03637) a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Le 27 mai 2026, cette même juridiction avait rendu un arrêt (RG 24/03565) confirmant un jugement qui condamnait une partie aux dépens de première instance. Dans le dispositif de cet arrêt initial, la cour avait toutefois mentionné par erreur que cette partie était condamnée aux » dépens de première instance « , alors que les motifs révélaient que les dépens de première instance avaient déjà été mis à sa charge par le jugement confirmé et qu’il s’agissait en réalité des dépens d’appel. Saisie d’une requête, la cour d’appel siégeant en formation de rectification devait déterminer si une telle discordance entre les motifs et le dispositif constituait une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile. La cour a répondu par l’affirmative, ordonnant la rectification en remplaçant la mention litigieuse par » dépens d’appel « .
I. L’affirmation du pouvoir de rectification de la cour d’appel en présence d’une discordance matérielle
A. La qualification d’erreur purement matérielle fondée sur la contradiction entre motifs et dispositif
La Cour d’appel de Versailles a appliqué l’article 462 du code de procédure civile, lequel dispose que » les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande « . En l’espèce, la cour a constaté » une erreur purement matérielle, en ce que le dispositif mentionne que M. [J] [S] est condamné aux dépens de première instance au lieu d’indiquer qu’il s’agit des dépens d’appel, le jugement ayant été confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance déjà mis à sa charge « . Cette discordance entre les motifs (qui réservaient les dépens d’appel) et le dispositif (qui condamnait aux dépens de première instance) caractérise une simple inadvertance, non une erreur de droit. La solution rejoint celle retenue par d’autres juridictions : » la lecture de l’arrêt précité fait apparaître une divergence entre les motifs et le dispositif, concernant la charge des dépens, constitutive d’une erreur purement matérielle devant être rectifiée « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°24/14481). La rectification ne modifie pas la substance de la décision ; elle en rétablit la cohérence interne.
B. La mise en œuvre de la rectification sans débat contradictoire
La cour a ordonné la rectification sans avoir préalablement entendu les parties à nouveau, se fondant exclusivement sur le dossier. L’article 462 prévoit en effet que la juridiction peut statuer sans audience lorsque l’erreur est manifeste. La décision d’appel constate que » la lecture de l’arrêt en date du 27 mai 2026 laisse clairement apparaître une erreur matérielle dans le dispositif « et qu’il y a lieu » de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle […] sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n°24/14930). En procédant ainsi, la Cour d’appel de Versailles respecte le caractère sommaire et rapide de la procédure de rectification, destinée à corriger des erreurs purement mécaniques sans rouvrir le débat. La mention de la charge des dépens de la rectification (mis à la charge du Trésor public) confirme que la cour entend ne pas pénaliser le requérant pour l’erreur commise par la juridiction elle-même.
II. La portée de la rectification sur la détermination de la charge des dépens
A. La clarification de la charge définitive des dépens d’appel
L’arrêt rectificatif substitue dans le dispositif la mention » dépens d’appel « à celle de » dépens de première instance « . Cette correction est déterminante pour la partie condamnée : elle ne se voit pas imposer deux fois les dépens de première instance, mais supporte exclusivement les dépens de l’appel. La décision initiale, dans ses motifs, avait déjà confirmé le jugement sur les dépens de première instance ; la rectification assure donc une parfaite concordance entre le raisonnement et l’acte juridictionnel. La cour précise qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions, conformément à l’article 462 alinéa 3. La portée est ici purement corrective : l’arrêt rectifié se substitue à l’arrêt initial pour l’avenir, sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée sur le fond du litige.
B. Les limites de la rectification face au principe de l’autorité de la chose jugée
La rectification d’erreur matérielle ne saurait ouvrir la voie à une modification substantielle de la décision. En l’espèce, la cour n’a pas réformé le jugement sur les dépens de première instance ; elle a seulement aligné le dispositif sur les motifs. Si une erreur plus grave avait affecté la solution du litige, les voies de recours ordinaires auraient été nécessaires. La solution adoptée par la Cour d’appel de Versailles illustre la fonction correctrice limitée de l’article 462 : elle permet de rétablir la vérité matérielle d’un acte juridictionnel sans rouvrir le débat judiciaire. La décision commentée, bien que technique, confirme ainsi la souplesse de la procédure de rectification, tout en rappelant que celle-ci n’a pas pour objet de revenir sur le sens du jugement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.