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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/02644

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Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la chambre sociale a partiellement infirmé un jugement prud’homal portant sur des rappels d’heures et la légitimité d’un licenciement économique. L’arrêt articule sa motivation autour de la preuve des heures de travail et des exigences attachées à la cause économique, à la suppression de l’emploi et au reclassement.

Engagée en 2017, transférée à deux reprises au sein du groupe, la salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines à temps partiel. Convoquée fin 2020 à un entretien préalable, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en janvier 2021, la rupture étant motivée par la situation économique du groupe. Devant les premiers juges, elle sollicitait des rappels d’heures complémentaires et supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé et inexécution déloyale, ainsi que l’indemnisation de la rupture. Le conseil de prud’hommes de Pontoise a rejeté l’ensemble des demandes. En appel, la salariée a repris ses prétentions salariales et contesté la cause réelle et sérieuse du licenciement, tandis que l’employeur invoquait la baisse d’activité du secteur, la suppression du poste et l’impossibilité de reclasser.

La question posée tenait, d’une part, au régime probatoire des heures non rémunérées et des demandes accessoires, et, d’autre part, à la démonstration de la cause économique, de la suppression effective de l’emploi et de la recherche loyale de reclassement. La cour a alloué des rappels d’heures et un rappel de salaire de base, a confirmé le rejet des demandes pour travail dissimulé et manquement à l’obligation de sécurité, et a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit.

I. Le contentieux probatoire des heures et des manquements allégués

A. Le standard probatoire des heures complémentaires et supplémentaires

La cour rappelle le schéma légal en matière de preuve du temps de travail, en réaffirmant le standard construit par la jurisprudence. Elle cite ainsi que « Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis […], afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. » Les relevés d’emails et le tableau récapitulatif produits ont été jugés suffisamment circonstanciés pour susciter une réponse utile de l’employeur, la cour retenant que « Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments. »

Sur le fond, l’employeur n’a pas versé de documents de contrôle du temps, et n’a opposé que des critiques ponctuelles sur l’amplitude reconstituée à partir des messages. La cour en a tiré une conviction nuancée, rappelant sa maîtrise souveraine de l’évaluation, et jugeant que « la cour estime que l’accomplissement d’heures complémentaires et supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée. » Elle a dès lors fixé le quantum, en décidant qu’« Il sera ainsi alloué à la salariée, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 6 466,34 euros brut à titre d’heures supplémentaires et complémentaires […], outre celle de 646,63 euros brut de congés payés afférents. » Cette solution illustre une approche équilibrée: l’insuffisance de traçabilité pèse sur l’employeur, mais l’amplitude déduite d’emails ne vaut pas preuve intégrale d’heures décomptées, faute d’exigence de réponse immédiate à chaque message.

Enfin, la cour a accueilli un rappel de salaire de base pour défaut d’application du taux horaire sur une période déterminée, l’employeur le reconnaissant dans ses écritures. Cette rectification salariale, distincte des heures, confirme l’exigence de concordance entre engagement contractuel et paie effective.

B. Le rejet des demandes de travail dissimulé et d’atteinte à l’obligation de sécurité

Sur le travail dissimulé, la cour a exigé la preuve d’un élément intentionnel de dissimulation des heures, en cohérence avec le texte et la jurisprudence. Elle retient, de manière nette, qu’« Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé. » L’allocation d’heures non réglées ne suffit pas, isolément, à caractériser l’intention frauduleuse, surtout lorsque le quantum a été notablement réduit par le juge.

Sur l’exécution déloyale et l’obligation de sécurité, la cour a vérifié l’existence d’un manquement établi et d’un préjudice distinct, réaffirmant l’exigence d’une démonstration concrète. Elle conclut qu’« En toute hypothèse, elle ne justifie pas d’un préjudice au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ou de l’exécution du contrat de travail de bonne foi. » Le raisonnement reste rigoureux: l’obligation de sécurité est de moyens renforcés, mais elle se prouve par des éléments positifs; la demande indemnitaire suppose un préjudice caractérisé, différent de celui réparé par les rappels de salaires.

II. La cause économique, la suppression d’emploi et le reclassement

A. Le périmètre d’appréciation des difficultés et la suppression effective du poste

La cour situe l’examen du motif économique à la date de la rupture et rappelle l’office du juge: « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » Elle contrôle ensuite le périmètre pertinent du groupe, au regard du secteur d’activité commun sur le territoire national, et relève une incertitude dommageable sur la délimitation retenue par l’employeur. La formule est nette: « Ce flou sur le périmètre retenu ne permet pas à la cour de déterminer le périmètre pertinent pour établir la réalité du motif économique. » En l’absence d’éléments comptables complets pour toutes les entités concernées, la baisse significative ne pouvait être valablement appréciée à l’échelle requise.

La cour examine, de surcroît, la matérialité de la suppression d’emploi au niveau de l’entreprise. Elle rappelle un principe structurant: « La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. » Mais elle ajoute le correctif jurisprudentiel: « Toutefois, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau. » Au regard des éléments versés, la juridiction a estimé que la preuve d’une suppression effective faisait défaut, en raison d’un recrutement postérieur de nature et de niveau comparables. La conjonction d’un périmètre incertain et d’une suppression non démontrée ruine la cause économique alléguée.

B. La recherche loyale de reclassement et les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse

La cour contrôle ensuite l’accomplissement d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement sur le périmètre pertinent. Sur ce point probatoire, le constat est tranché: « Toutefois, elle ne produit aucun extrait de registre du personnel correspondant aux entités sollicitées pour démontrer l’absence de tout poste disponible […]. » L’absence d’offres écrites et précises adaptées au profil, et la concomitance d’un recrutement sur des fonctions équivalentes, emportent le constat d’un manquement à l’article L. 1233-4 du code du travail.

La rupture se trouve ainsi privée de cause réelle et sérieuse, ce qui déclenche des conséquences financières et accessoires. La cour énonce, en droit, que « Par ailleurs, il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique devient sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient lui-même sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation de paiement du préavis et des congés payés afférents […]. » Elle fixe l’indemnisation dans le barème légal, alloue l’indemnité compensatrice de préavis et ordonne, au titre des demandes accessoires, le remboursement des indemnités d’assurance chômage dans la limite de six mois. S’agissant des accessoires pécuniaires, elle précise encore que « Les intérêts au taux légal doivent courir » selon la nature des sommes, et statue que « La capitalisation des intérêts légaux […] sera ordonnée. » L’ensemble conforte une grille de solutions prévisible, articulant réparation, accessoires et injonctions relatives aux documents sociaux.

Cette décision illustre une ligne constante: le débat sur la cause économique se gagne par la preuve exhaustive du périmètre et par la traçabilité des recherches de reclassement; à défaut, la suppression d’emploi ne résiste pas à l’épreuve de la réalité. Sur le volet salarial, elle rappelle que la carence de contrôle horaire se retourne contre l’employeur, sans pour autant transformer des indices en heures certaines, le juge conservant la maîtrise du quantum.

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