Le 16 juin 2026, la chambre civile de la Cour d’appel d’Orléans a rendu une décision relative à la responsabilité contractuelle d’un entrepreneur à la suite de désordres affectant une salle de bains. Le maître de l’ouvrage, après avoir confié des travaux de plomberie à l’entrepreneur, a constaté des infiltrations d’eau endommageant le plafond du rez-de-chaussée. Une ordonnance d’injonction de payer avait été sollicitée par l’entrepreneur pour obtenir le solde de sa facture, tandis que le maître de l’ouvrage a ultérieurement assigné ce dernier en réparation de ses préjudices. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’intégralité des demandes du maître de l’ouvrage, après avoir déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par l’entrepreneur. Ce dernier, en cause d’appel, a repris ces fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la forclusion, tout en contestant sa responsabilité et en sollicitant la garantie de son assureur. La question de droit centrale était de déterminer si les demandes du maître de l’ouvrage étaient recevables et, dans l’affirmative, si l’entrepreneur avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, et si son assureur devait le garantir. La cour d’appel a infirmé le jugement sur la responsabilité et les dépens, rejeté les fins de non-recevoir, déclaré les demandes recevables, engagé la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et condamné celui-ci à payer 11 299,15 euros au titre du préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, tout en déboutant les demandes dirigées contre l’assureur.
I. La recevabilité des demandes du maître de l’ouvrage à l’épreuve des fins de non-recevoir
A. La compétence du juge de la mise en état et la recevabilité des fins de non-recevoir en appel
L’entrepreneur avait soulevé en première instance des fins de non-recevoir fondées sur l’autorité de chose jugée et la forclusion. Le tribunal les a déclarées irrecevables au motif que, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, ces moyens relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état dès lors qu’ils n’étaient pas fondés sur des faits révélés postérieurement au dessaisissement de ce magistrat. La cour d’appel approuve cette analyse et confirme le jugement sur ce point. Toutefois, elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code. Elle cite la jurisprudence selon laquelle « les fins de non-recevoir peuvent toujours être formulées en cause d’appel » (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.513). Ainsi, même si le moyen a été déclaré irrecevable en première instance, il doit être examiné en appel. Cette solution est conforme au principe selon lequel la matière des fins de non-recevoir obéit à une logique processuelle distincte de celle de la compétence matérielle du juge de la mise en état.
B. Le rejet de l’autorité de chose jugée et de la forclusion
Sur le fond de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, la cour rappelle les conditions strictes posées par l’article 1355 du code civil : identité de parties, d’objet et de cause. Elle souligne que l’autorité ne s’attache qu’au dispositif, et non aux motifs, même s’ils en sont le soutien nécessaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033). En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 mars 2021 ne contient, dans son dispositif, aucun rejet des prétentions indemnitaires du maître de l’ouvrage. Par conséquent, l’entrepreneur ne peut se prévaloir d’une décision ayant tranché la même demande. Quant à la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de la garantie de parfait achèvement, la cour constate qu’aucune réception expresse ou tacite n’est établie. La simple émission d’une facture et un paiement partiel ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, d’autant qu’il a contesté la qualité des travaux. Les demandes du maître de l’ouvrage, qui se fondent sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la garantie décennale, ne sont donc pas forcloses. La recevabilité des demandes est ainsi définitivement acquise.
II. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et ses limites
A. La faute contractuelle établie par l’expertise judiciaire
Pour retenir la responsabilité de l’entrepreneur, la cour s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui a relevé un décollement des joints d’étanchéité et un défaut d’étanchéité de la canalisation encastrée. Ces manquements constituent une inexécution des obligations contractuelles au sens de l’article 1231-1 du code civil. L’entrepreneur ne justifie d’aucune cause d’exonération telle que la force majeure. La cour écarte l’argument selon lequel l’expertise amiable non contradictoire serait insuffisante, car l’expertise judiciaire a été menée contradictoirement et confirme les désordres. Elle insiste sur le lien de causalité direct entre les travaux réalisés par l’entrepreneur et les infiltrations, écartant l’hypothèse d’un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage. La faute contractuelle est donc caractérisée.
B. L’indemnisation des préjudices et l’exclusion de la garantie de l’assureur
La cour évalue le préjudice matériel à 11 299,15 euros sur la base du rapport d’expertise et des devis produits. Elle retient également un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros, le maître de l’ouvrage ayant été privé de l’usage de la douche depuis juillet 2021, indépendamment de l’existence d’autres salles d’eau. En revanche, s’agissant de l’appel en garantie formé par l’entrepreneur contre son assureur, la cour rappelle que l’article L. 113-17 du code des assurances ne prive l’assureur que des exceptions relatives aux garanties souscrites, non de la possibilité de contester la nature des risques garantis. En l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie décennale n’est pas mobilisable, et l’assurance responsabilité civile de l’entreprise ne couvre pas les dommages résultant des travaux eux-mêmes. L’assureur n’a pas pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17, car la simple participation aux opérations d’expertise amiable ne suffit pas. Les demandes dirigées contre l’assureur sont donc rejetées. La cour rejette également la demande reconventionnelle en paiement formée par l’entrepreneur au profit de son enseigne, faute de personnalité juridique de celle-ci.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article L. 113-17 du Code des assurances En vigueur
L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
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