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Cour d’appel d’Orléans, le 16 juin 2026, n°25/00219

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026 (CA Orléans, n° 25/00219), la cour d’appel d’Orléans était saisie d’un litige opposant des maîtres d’ouvrage à l’assureur décennal d’un entrepreneur décédé, relativement à l’installation d’une chaudière sur un ouvrage existant. Les maîtres d’ouvrage avaient saisi le juge des référés, puis le tribunal judiciaire de Blois, sur le fondement de la garantie décennale, afin d’obtenir l’indemnisation de désordres affectant le chauffage de leur habitation. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal avait rejeté leurs prétentions en retenant que les travaux litigieux ne constituaient pas un ouvrage, mais un simple élément d’équipement installé sur existant, et qu’en application du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 21 mars 2024, de tels désordres ne relevaient plus de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les maîtres d’ouvrage ont interjeté appel en soutenant, d’une part, que le tribunal avait violé le principe du contradictoire en appliquant d’office ce revirement sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, et, d’autre part, que l’application du revirement portait une atteinte disproportionnée à leur sécurité juridique dès lors qu’ils avaient agi sur la foi de la jurisprudence antérieure et que l’entrepreneur était décédé. L’assureur décennal concluait au rejet des demandes en faisant valoir que la chaudière constituait un élément d’équipement et que les désordres n’étaient pas imputables à l’entrepreneur, mais à la vétusté de l’installation préexistante. La question de droit centrale était donc de savoir si un juge du fond peut, sans violer le principe du contradictoire, appliquer un revirement de jurisprudence postérieur aux conclusions des parties, et dans quelle mesure ce revirement peut être écarté lorsqu’il porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des plaideurs. La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation du jugement, considérant que le premier juge n’avait pas soulevé de moyen d’office mais s’était borné à appliquer la règle de droit telle qu’interprétée par la Cour de cassation, et que le principe du contradictoire n’avait pas été méconnu. Sur le fond, elle a néanmoins écarté en l’espèce l’application du revirement de jurisprudence, jugeant qu’elle constituait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique compte tenu de la situation particulière des maîtres d’ouvrage. Elle a ensuite examiné les conditions de la garantie décennale et a estimé que les désordres n’étaient pas imputables aux travaux de l’entrepreneur mais à la vétusté de l’installation existante, de sorte que la responsabilité décennale n’était pas engagée. En conséquence, elle a confirmé le débouté des demandes formées contre l’assureur décennal, tout en infirmant la condamnation des maîtres d’ouvrage au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision mérite d’être analysée tant au regard de l’office du juge et de la rétroactivité des revirements de jurisprudence que du régime des garanties légales des constructeurs.

I. La conciliation entre office du juge et sécurité juridique face à un revirement de jurisprudence

A. Le respect du principe du contradictoire dans l’application d’une jurisprudence nouvelle

La cour d’appel d’Orléans a d’abord répondu au moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. Les appelants soutenaient que le tribunal avait fondé sa décision sur un revirement de jurisprudence postérieur à leurs dernières conclusions, sans avoir préalablement invité les parties à en débattre. Or la cour d’appel a jugé que  » le moyen tiré de l’application de la garantie décennale était dans le débat et que le premier juge n’a soulevé aucun moyen d’office « . Elle en a déduit que le juge n’était pas tenu de rouvrir les débats dès lors qu’il se borne à vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette position s’inscrit dans le rappel du principe contenu dans l’article 16 du code de procédure civile, tel que rappelé par la deuxième chambre civile :  » Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations «  (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n°23-10.794). En l’espèce, le tribunal n’a pas relevé d’office un moyen de droit ; il a simplement appliqué la règle de droit résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation au moyen soulevé par les parties. La cour d’appel a ainsi jugé que l’évolution de la jurisprudence, même postérieure aux conclusions, ne constitue pas un moyen relevé d’office. Cette solution est conforme à la conception traditionnelle selon laquelle le juge connaît le droit et doit l’appliquer tel qu’il est en vigueur au jour où il statue, sans être tenu d’organiser un débat sur la teneur de la règle juridique.

B. L’écartement du revirement pour atteinte disproportionnée à la sécurité juridique

Si la cour d’appel a validé la procédure suivie par le premier juge, elle a en revanche écarté l’application du revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 au motif qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage. Elle a relevé que ces derniers avaient intenté leur action sur le fondement de la garantie décennale en se fondant sur l’interprétation jurisprudentielle de 2017, laquelle admettait que les désordres affectant des éléments d’équipement sur existant pouvaient relever de la garantie décennale s’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. La cour a également constaté que l’entrepreneur était décédé à la date du revirement, de sorte que les maîtres d’ouvrage se trouvaient dans l’impossibilité de connaître l’identité d’un éventuel assureur de responsabilité contractuelle. Elle en a conclu qu’ » il s’ensuit que l’application au cas d’espèce du revirement de jurisprudence issu de l’arrêt du 21 mars 2024 constitue une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique à laquelle les maîtres d’ouvrage pouvaient légitimement s’attendre, de sorte que cette solution ne peut être mise en œuvre « . La cour d’appel s’appuie ainsi sur la jurisprudence de la première chambre civile, qui impose au juge de procéder à une évaluation des inconvénients et de rechercher s’il existe une disproportion manifeste entre les avantages attachés à la rétroactivité de la jurisprudence et ses inconvénients (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-50.042). En l’espèce, la situation particulière des appelants justifiait une exception au principe de l’application immédiate du revirement. La cour d’appel a ainsi fait preuve de pragmatisme, en préservant les droits des justiciables qui ont loyalement agi sur la foi d’une jurisprudence établie.

II. Le refus d’étendre la garantie décennale aux désordres imputables à la vétusté de l’installation préexistante

A. L’absence d’imputabilité des désordres à l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur

Après avoir écarté le revirement, la cour d’appel a examiné le fond du litige au regard des conditions de la garantie décennale. Elle rappelle que l’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et que cette présomption suppose un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité du constructeur. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les travaux de remplacement de la chaudière ne constituaient pas un ouvrage, mais un simple élément d’équipement installé sur existant. Elle s’est référée à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle  » si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun «  (Cass. 3e civ., 11 décembre 2025, n°23-23.950). Toutefois, la cour d’appel ne s’arrête pas à cette qualification. Elle examine le rapport d’expertise judiciaire et constate que la chaudière a été correctement installée et que les dysfonctionnements proviennent de la vétusté de l’installation préexistante (cuve à fioul ancienne, réseau de distribution d’eau fuyard). Le lien de causalité entre les travaux de l’entrepreneur et les désordres n’est donc pas établi. La cour en déduit que les désordres ne sont pas imputables à l’entrepreneur au sens de l’article 1792. Cette analyse permet de déconnecter la question du revirement de celle de l’imputabilité : même en appliquant l’ancienne jurisprudence, les maîtres d’ouvrage ne pouvaient prospérer faute de démontrer que les désordres provenaient de l’installation de la chaudière.

B. Le maintien de la distinction entre responsabilité décennale et responsabilité contractuelle

En confirmation du jugement, la cour d’appel écarte définitivement la garantie décennale. Elle relève qu’aucune réception n’a été arguée par les parties, mais considère ce point comme acquis. Surtout, elle souligne que le seul manquement imputable à l’entrepreneur est un défaut d’information et de conseil quant à la nécessité de reprendre l’installation existante avant de poser la nouvelle chaudière. Or, ce manquement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non de la garantie décennale. La cour rappelle que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne couvre que les désordres affectant l’ouvrage lui-même ou ses éléments d’équipement indissociables. Dès lors que la chaudière est un élément d’équipement dissociable et que les désordres proviennent de causes extérieures, la garantie décennale n’est pas applicable. La cour d’appel confirme ainsi que le régime de la responsabilité des constructeurs repose sur une distinction claire entre les vices de l’ouvrage (garantie décennale) et les manquements contractuels (responsabilité de droit commun). En l’espèce, même sans appliquer le revirement de 2024, le résultat est identique : les maîtres d’ouvrage ne peuvent pas invoquer la garantie décennale contre l’assureur de l’entrepreneur, car les conditions d’imputabilité et de gravité des désordres ne sont pas remplies. La solution retenue par la cour d’appel est donc cohérente avec la lettre de l’article 1792 et avec la jurisprudence antérieure, et elle préserve la sécurité juridique des justiciables en écartant un revirement qui aurait pu leur être préjudiciable, tout en maintenant une application stricte des conditions de la garantie décennale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 313-32-1 du Code de la route En vigueur

A l’exception des véhicules agricoles et forestiers, d’une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5,6.1 et 6.6 de l’article R. 311-1 du présent code, d’autre part, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts.

Le modèle de la signalisation et ses modalités d’apposition sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l’obligation de signalisation imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

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