Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Orléans (Chambre Civile, n°25/00291) a eu à connaître d’un litige opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur de menuiserie au sujet d’un retard allégué dans l’exécution des travaux. La société Clarity, maître d’ouvrage, avait confié à la société Menuiserie la pose de menuiseries extérieures selon un contrat de marché privé signé en décembre 2021, prévoyant un début des travaux en janvier 2022 pour une durée de huit mois. Le 25 juillet 2022, la pose des menuiseries était achevée. Se prévalant d’un retard de six semaines par rapport au planning prévisionnel, la société Clarity a sollicité l’indemnisation de ses préjudices, incluant pénalités contractuelles et perte d’exploitation. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a rejeté ces demandes, estimant que la date contractuelle de fin des travaux n’était pas démontrée. La société Clarity a relevé appel. En cause d’appel, l’intimée n’a pas conclu valablement, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2025. La question de droit soumise à la cour était de savoir si, en l’absence de preuve certaine du délai contractuellement fixé, le retard de l’entrepreneur pouvait être retenu pour ouvrir droit aux indemnités et pénalités prévues au contrat. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant que la date contractuelle de fin des travaux n’était pas établie et qu’aucun retard ne pouvait être imputé à l’entrepreneur. L’arrêt offre l’occasion d’examiner la rigueur probatoire imposée au maître d’ouvrage pour démontrer un manquement contractuel (I) avant d’en mesurer les conséquences sur le sort des demandes indemnitaires (II).
I. La preuve insuffisante du délai contractuel comme obstacle à l’engagement de la responsabilité
A. L’exigence d’un calendrier contractuel opposable à l’entrepreneur
La cour d’appel rappelle que le contrat de marché privé stipule que le calendrier général d’exécution, document contractuel, doit être « établi en réunion de préparation avec les entreprises et signé par l’entreprise ou envoyé par l’architecte par mail ou courrier et sans retour d’observations ». En l’espèce, aucun calendrier signé par l’entrepreneur n’a été produit. Le planning prévisionnel transmis par courriel le 18 mai 2022 était présenté comme un document d’information et non comme le planning contractuel définitif. La cour souligne que ce courriel invitait les entreprises à une réunion le 23 mai suivant pour échanger sur leurs interventions, ce qui exclut tout caractère impératif. Dès lors, l’opposabilité du délai à l’entrepreneur n’est pas acquise. Cette solution est conforme à l’exigence de certitude du terme contractuel : le créancier ne peut réclamer des pénalités de retard sans démontrer l’existence d’une obligation précise de date. La rigueur de la preuve est d’autant plus nécessaire que les pénalités constituent une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, laquelle ne s’applique qu’en présence d’un manquement certain.
B. L’appréciation rigoureuse des éléments de preuve par la cour d’appel
La société Clarity produisait pourtant deux attestations de l’architecte, l’une du 4 septembre 2023 et l’autre du 12 novembre 2024, affirmant que le planning S20 était annexé au courriel du 18 mai 2022 et que le retard était de six semaines. La cour d’appel examine ces pièces avec minutie : le courriel du 25 mai 2022, dans lequel l’entrepreneur annonçait des difficultés d’approvisionnement et reportait son intervention, constitue une observation remettant en cause le planning prévisionnel. Or, le maître d’œuvre n’a pas ensuite confirmé que ce planning s’imposait à l’entreprise. Ainsi, le planning prévisionnel n’a jamais acquis valeur contractuelle. La cour fait preuve d’une grande rigueur en exigeant que la preuve du délai soit établie de manière non équivoque. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de présumer l’opposabilité d’un simple document prévisionnel. Le maître d’ouvrage supporte la charge de la preuve de l’obligation de délai, conformément à l’article 1353 du code civil.
II. Les conséquences de l’absence de retard établi sur les demandes indemnitaires
A. Le rejet des pénalités de retard faute de démonstration du manquement
Faute d’avoir établi la date contractuelle de fin des travaux, la société Clarity ne peut prétendre aux pénalités de retard prévues au contrat. La cour d’appel rappelle que l’article 1231-5 du code civil subordonne l’application de la clause pénale à un manquement certain du débiteur. En l’absence de preuve du délai, le retard n’est pas constitué en droit, peu important que la pose des menuiseries ait été achevée le 25 juillet 2022, soit après le planning prévisionnel. La solution protège l’entrepreneur contre des demandes fondées sur des documents dont la force contraignante n’est pas démontrée. Elle incite les parties à formaliser clairement leurs engagements dans un calendrier signé ou validé sans réserve, seul de nature à servir de base à d’éventuelles pénalités. Le rejet est ainsi motivé par une insuffisance de preuve, non par une appréciation du caractère excessif ou dérisoire de la pénalité. La cour ne s’aventure pas dans une évaluation du quantum, ce qui serait prématuré.
B. L’absence de réparation des préjudices accessoires invoqués par le maître d’ouvrage
La société Clarity demandait également l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation lié à la fermeture provisoire de l’immeuble, ainsi que le coût de location d’échafaudage et la perte de loyers. Ces préjudices sont la conséquence directe du retard allégué. Or, dès lors que le manquement de l’entrepreneur n’est pas établi, aucune réparation ne peut être accordée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La cour d’appel confirme ainsi le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens. Cette solution est logique : le lien de causalité entre le comportement de l’entrepreneur et le dommage n’est pas démontré. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Rennes dans une affaire similaire, « l’existence du préjudice étant constatée en son principe, la cour ne peut refuser de l’évaluer sauf à commettre un déni de justice » (Cour d’appel de Rennes, 23 janvier 2025, n°22/01084). En l’espèce, le principe même du préjudice n’est pas acquis faute de preuve du retard. La cour d’appel d’Orléans écarte donc toutes les demandes indemnitaires de manière cohérente, sans avoir à se prononcer sur l’évaluation des dommages. La rigueur probatoire imposée au maître d’ouvrage préserve l’équilibre contractuel et évite une indemnisation sans fondement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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