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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 16 juin 2026, n°25/00720

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Orléans a rendu un arrêt sur la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et l’étendue de la garantie décennale due par l’assureur d’un constructeur. En l’espèce, des particuliers ont confié à une société l’installation complète d’une cheminée à foyer fermé dans leur maison, comprenant la création d’un coffrage, d’un tubage et d’une souche en briques. Après la pose, des désordres sont apparus : la vitre coulissante ne fonctionnait plus, des émanations de fumée se produisaient et la porte ne pouvait plus se fermer, rendant l’appareil inutilisable. Les maîtres d’ouvrage ont assigné l’assureur de la société sur le fondement de la garantie décennale. Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a retenu la responsabilité décennale du constructeur et condamné l’assureur à indemniser les propriétaires. L’assureur a relevé appel, soutenant que la cheminée constituait un simple élément d’équipement dissociable, relevant de la garantie biennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 21 mars 2024 excluait l’application de la garantie décennale. Les intimés répliquaient que l’installation était un ouvrage incorporé à l’immeuble, rendant la cheminée impropre à sa destination. La question de droit était de savoir si une cheminée à foyer fermé, créée et installée en totalité dans une maison existante, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et relève dès lors de la garantie décennale. La cour d’appel a répondu par l’affirmative, confirmant le jugement et condamnant l’assureur à réparer les préjudices matériel et de jouissance.

I. La consécration de la qualification d’ouvrage et l’engagement de la garantie décennale

A. La définition extensive de l’ouvrage par la cour

La cour a écarté l’argument des appelantes selon lequel la cheminée à foyer fermé serait un simple élément d’équipement dissociable relevant de l’article 1792-3 du code civil. Elle a relevé que la société n’avait pas installé un insert dans une cheminée préexistante, mais avait réalisé une installation complète incluant la fabrication d’un coffrage pour accueillir le foyer, un tubage et une souche en briques. La cour en déduit que « la société a mis en oeuvre des techniques de construction permettant d’incorporer le dispositif de chauffage dans la maison » et donc « réalisé un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ». Cette solution doit être approuvée. Les critères jurisprudentiels de qualification d’un ouvrage – l’importance des travaux, le caractère immobilier et l’incorporation au bâti – se trouvent ici réunis. La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 9 janvier 2025, rappelait que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble impropre à sa destination » (n°23/00460). Par cette motivation, la cour d’Orléans écarte implicitement l’application du récent revirement de la Cour de cassation du 21 mars 2024, lequel visait l’installation d’un simple insert dans une cheminée existante, et non la création d’un élément immobilier nouveau.

B. L’impropriété à destination de l’ouvrage comme condition vérifiée

La cour constate que l’installation de la cheminée était affectée de multiples désordres. Elle relève les mentions du devis de reprise faisant état de l’absence d’étanchéité, de la déformation de l’appareil et de l’impossibilité de fermer la porte. L’expertise non judiciaire conclut que l’ouvrage actuel ne peut être ni réparé ni modifié pour des raisons de sécurité, et que l’ensemble doit être démoli et remplacé. La cour en déduit que « l’installation ne peut plus être utilisée et doit être remplacée, de sorte qu’il est établi que l’ouvrage est impropre à sa destination ». Cette impropriété est caractérisée puisque la cheminée à foyer fermé, destinée au chauffage et à l’agrément, ne peut plus remplir sa fonction. La garantie décennale est donc engagée. La cour fait ici une application fidèle de l’article 1792, qui exige que le dommage rende l’ouvrage impropre à sa destination, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une atteinte à la solidité. Le lien d’imputabilité est établi entre les désordres et l’activité du constructeur, et les assureurs ne prouvent aucune cause étrangère. La solution est juridiquement fondée.

II. La portée de l’arrêt sur l’étendue de la garantie de l’assureur et l’indemnisation des préjudices

A. L’opposabilité de la garantie décennale et l’inopposabilité de la franchise au tiers lésé

La cour confirme que les assureurs, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sont tenus d’indemniser les maîtres d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale. Elle précise que le contrat d’assurance souscrit par la société couvre les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels, ce qui permet d’indemniser le préjudice de jouissance. La cour rappelle le principe selon lequel « en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, la franchise est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance », en se fondant sur une jurisprudence constante (notamment 1re Civ., 4 mars 1986, n°84-17.059). Elle ajoute que cette inopposabilité ne vaut que pour les dommages couverts par la garantie obligatoire, mais que les appelantes ne formant aucune prétention sur l’application de la franchise contractuelle dans leurs écritures, il n’y a pas lieu d’en débattre. Cette position est conforme au droit des assurances et assure une protection efficace des maîtres d’ouvrage, qui n’ont pas à supporter la franchise de l’assuré.

B. La confirmation de l’indemnisation du préjudice de jouissance et le rejet des demandes complémentaires

La cour confirme l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros, somme allouée par le tribunal. Elle relève que les maîtres d’ouvrage ont été privés du chauffage par le foyer fermé à compter de l’automne 2021. Cependant, elle rejette la demande d’une indemnité complémentaire pour la période postérieure au jugement, au motif que le jugement assorti de l’exécution provisoire permettait de procéder aux travaux de reprise. Cette solution est mesurée : l’indemnité a été fixée en considération du préjudice subi jusqu’au jugement, et les maîtres d’ouvrage disposaient des moyens juridiques pour réaliser les réparations sans attendre l’issue de l’appel. La cour fait preuve d’un raisonnement pragmatique, évitant une double indemnisation. L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet la réparation du préjudice de jouissance comme dommage immatériel consécutif, à condition qu’il soit justifié, et que la garantie contractuelle le prévoie, comme cela était le cas en l’espèce, la police mentionnant la couverture des « dommages immatériels consécutifs », à l’instar de ce que retenait la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°23/01712).

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 1792-3 du Code civil En vigueur

Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

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