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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 16 juin 2026, n°25/01062

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Orléans a rendu un arrêt appelé à préciser les contours de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Un maître d’ouvrage avait confié à un artisan la réalisation de travaux de couverture et de maçonnerie sur un garage. Plusieurs désordres sont apparus après la fin du chantier : une fissure sur le linteau de la porte de garage, un délitement de tuiles de toiture, une contre-pente de gouttière, un défaut d’alignement des tuiles de rive, une absence de cache-moineaux et un défaut de soudure de gouttière.

Saisi par le maître d’ouvrage, le tribunal judiciaire avait condamné l’assureur de l’artisan sur le fondement de la garantie décennale pour la fissure du linteau et avait débouté le demandeur des demandes relatives à la contre-pente et à la rive de pignon. L’assureur a interjeté appel, tandis que l’artisan et le maître d’ouvrage ont formé appel incident.

La question juridique centrale soumise à la cour portait sur la qualification des désordres affectant l’ouvrage : certains relevaient-ils de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ou devaient-ils être examinés sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur ? La cour répond en opérant une distinction nette. Elle écarte la garantie décennale pour la fissure du linteau en l’absence de compromission de la solidité ou d’impropriété à destination, et pour les tuiles de toiture en l’absence de désordre avéré. En revanche, elle retient la responsabilité contractuelle de l’artisan pour la contre-pente de gouttière et le défaut de pose des tuiles de rive, désordres qu’elle qualifie de fautes d’exécution. Elle rejette parallèlement les demandes fondées sur l’absence de cache-moineaux et le préjudice moral.

I. La consécration d’une distinction rigoureuse entre garantie décennale et responsabilité contractuelle

A. Le rappel des conditions strictes de la garantie décennale

La Cour d’appel d’Orléans réaffirme que la garantie décennale, fondée sur l’article 1792 du code civil, ne saurait être mobilisée que pour des dommages d’une gravité particulière. Elle rappelle que cette responsabilité de plein droit exige un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, concernant la fissure sur le linteau de la porte de garage, l’expert judiciaire a constaté que « la fissure est due à une dilatation du linteau béton. Les fluctuations de largeur nous apparaissent inévitables mais ne compromettent cependant pas la solidité de l’ouvrage ». La cour en déduit qu’« il n’est pas démontré que la fissure litigieuse aurait compromis la solidité de l’ouvrage ou l’aurait rendu impropre à sa destination dans le délai de 10 ans à compter de sa réception ». Elle écarte ainsi tout caractère décennal au désordre.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une atteinte grave à l’ouvrage. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ainsi jugé que « le désordre affectant les portes d’entrée porte […] sur un défaut d’isolation thermique, mais également sur le phénomène d’infiltration d’eau de pluie […] il y a lieu de considérer que celui-ci doit être qualifié de nature décennale » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n°20/10185). En l’absence d’infiltration avérée et d’atteinte à la solidité, la cour orléanaise refuse logiquement d’étendre la garantie. Elle en tire la conséquence que l’assureur de l’artisan, dont le contrat ne couvre que la garantie décennale, ne peut être appelé en garantie. L’arrêt rappelle ainsi avec fermeté le périmètre limité de la responsabilité de plein droit.

B. L’affirmation d’une responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres mineurs

Si la garantie décennale est écartée, la cour n’abandonne pas pour autant le maître d’ouvrage à son préjudice. Elle opère un basculement vers le droit commun de la responsabilité contractuelle, fondé sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable. Pour la contre-pente de la gouttière, l’expert a relevé « la présence d’une contre-pente sur la gouttière côté jardin ce qui ne permet pas aux eaux récoltées de s’écouler parfaitement dans la descente d’eau pluviale ». La cour en déduit que « l’entrepreneur était tenu de réaliser une gouttière présentant une pente permettant l’écoulement des eaux pluviales ». Ce manquement caractérise une faute contractuelle, distincte du vice décennal.

La même logique prévaut pour le défaut de pose des tuiles de rive. L’expert a constaté « que l’alignement des tuiles de rive du pignon Ouest ne présente pas une parfaite rectitude ». La cour retient que « M. [P] n’a pas réalisé la pose des tuiles de rives dans le même alignement, ce qui établit une faute de sa part ». Ce faisant, elle ouvre la voie à une réparation sur le fondement contractuel, même pour un désordre purement esthétique. La Cour d’appel de Bordeaux avait déjà jugé que des désordres compromettant l’usage normal d’un ouvrage pouvaient relever de la garantie décennale (Cour d’appel de Bordeaux, 13 mars 2025, n°21/05125). L’arrêt commenté confirme, a contrario, que les désordres mineurs, non décennaux, restent sanctionnables sur le terrain contractuel, ce qui assure une protection continue du maître d’ouvrage.

II. La confirmation d’une responsabilité contractuelle recentrée sur la faute prouvée

A. L’établissement d’une faute contractuelle par la démonstration d’un manquement certain

La cour subordonne logiquement la condamnation de l’artisan à la preuve d’une faute caractérisée. Dans le cas de la contre-pente de gouttière, le rapport d’expertise suffit à démontrer que l’ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art. L’artisan objectait que le désordre pourrait résulter d’une déformation de la charpente fournie par le maître d’ouvrage ou d’un défaut d’entretien. La cour écarte ces arguments en relevant que « M. [P] n’établit ni que ce désordre résulterait d’une déformation de la charpente ou d’un défaut d’entretien par le maître d’ouvrage ». La charge de la preuve de la cause étrangère ou de la faute de la victime incombe au constructeur, qui ne la rapporte pas.

Pour le défaut de pose des tuiles de rive, le même raisonnement prévaut. L’artisan tentait de soutenir que le désordre était apparent et donc accepté. La cour réplique que « M. [P] n’établit pas l’existence d’une réception de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du fait que le caractère apparent du désordre aurait été accepté par le maître d’ouvrage ». L’absence de réception formelle interdit à l’entrepreneur d’invoquer une quelconque présomption d’acceptation. La faute est donc établie, et le préjudice en découlant est réparable. La cour condamne l’artisan à réparer ces deux désordres, en retenant les montants évalués par l’expert judiciaire, ce qui manifeste une appréciation concrète et individualisée du préjudice.

B. Les limites de l’engagement de la responsabilité contractuelle face à l’absence de faute établie

Parallèlement, la cour rappelle que la responsabilité contractuelle ne peut jouer en l’absence d’une faute certaine. Ainsi, concernant l’absence de cache-moineaux, l’artisan n’avait ni prévu ni facturé cette prestation. L’expert estimait pourtant cette pose « indispensable à la bonne fin de réalisation du bâti ». La cour écarte la demande en relevant que « cette prestation n’a pas été prévue au contrat ni facturée par M. [P] ». Le constructeur n’a d’obligation que dans les limites du contrat librement convenu. Le maître d’ouvrage ne peut exiger une prestation non contractée, même si elle apparaît utile.

Cette solution limite la portée de l’obligation de conseil de l’entrepreneur. La cour refuse d’étendre la responsabilité à ce qui relèverait d’une simple commodité non prévue. De même, la demande de préjudice moral est rejetée au motif que « M. [S] n’établit pas avoir subi des souffrances morales au regard des désordres mineurs affectant la contre-pente de la gouttière et les tuiles de rive ». La faute contractuelle, bien que constituée, ne suffit pas à ouvrir droit à réparation de tout préjudice. Le lien de causalité et la réalité du dommage doivent être démontrés. L’arrêt trace ainsi une frontière nette : la responsabilité contractuelle sanctionne les manquements avérés et prouvés, mais ne saurait dégénérer en une garantie automatique de tous les désagréments subis par le maître d’ouvrage.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 1147 du Code civil En vigueur

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
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