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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 16 juin 2026, n°25/01344

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Orléans, chambre civile, a rendu un arrêt (n°25/01344) relatif à un litige opposant un assuré à son assureur automobile. L’assuré avait déclaré un incendie de son véhicule survenu le 16 août 2021. Un rapport d’expertise amiable concluait à un acte de vandalisme. L’assureur refusait sa garantie en invoquant plusieurs moyens : l’incendie volontaire, l’absence de preuve du prix d’achat, une fausse déclaration concernant des aménagements pour personne handicapée, et une clause d’exclusion excluant tout dommage lorsque le véhicule a été réglé en espèces sans preuve de l’origine licite des fonds. Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours avait condamné l’assureur à verser une indemnité. L’assureur a interjeté appel.

En cause d’appel, la question de droit centrale était de savoir si la clause d’exclusion figurant à l’article 25 des conditions générales, qui subordonne la garantie à la preuve de l’origine licite des espèces utilisées pour l’achat du véhicule, pouvait être opposée à l’assuré et justifier le refus d’indemnisation. La Cour d’appel a infirmé le jugement et débouté l’assuré de sa demande. Elle a considéré que la clause était formelle et limitée, qu’elle se rattachait à l’obligation de vigilance des assureurs en matière de blanchiment, et que l’assuré n’apportait pas la preuve de l’origine licite des fonds. Dès lors, l’exclusion de garantie devait recevoir application. Il conviendra d’analyser d’abord la consécration par la cour d’appel de la validité de cette clause d’exclusion et la charge de la preuve (I), puis d’en apprécier la portée au regard des impératifs de lutte contre le blanchiment et des équilibres contractuels (II).

I. La consécration de la validité de la clause d’exclusion fondée sur l’origine des fonds et la rigueur de la charge de la preuve

La cour d’appel a reconnu la validité de la clause d’exclusion relative au paiement en espèces, tout en rappelant les principes gouvernant la charge de la preuve en matière de garantie.

A. La reconnaissance de la validité de la clause d’exclusion au regard de son caractère formel et limité

La cour d’appel a estimé que la clause litigieuse répondait aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle énonce que « le caractère formel et limité de la clause d’exclusion n’est pas remis en question. Celle-ci se rapporte à l’obligation de vigilance des assureurs en matière de blanchiment, de sorte qu’elle ne paraît pas contestable ». Ainsi, la clause est jugée conforme au droit commun des assurances car elle ne vide pas la garantie de sa substance. Elle n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie mais une exclusion précise, ce qui la distingue des clauses abusives. En cela, la décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle où les clauses excluant la garantie en cas de paiement en espèces sans preuve d’origine licite sont admises, dès lors qu’elles sont claires et limitées. L’assureur doit démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion, ce qu’il fait en établissant que le véhicule a été payé en espèces.

B. La rigueur dans l’application de la charge de la preuve pesant sur l’assuré

La cour rappelle le principe selon lequel « s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ». Or, l’article 25 des conditions générales conditionne la garantie à la preuve de l’origine licite des espèces. L’assuré, qui avait reconnu avoir acheté le véhicule en espèces, devait donc prouver cette origine. La cour constate que les relevés bancaires produits ne démontrent pas que la somme de 18 000 euros provenait de ses comptes. Elle écarte ainsi l’argument de l’assuré selon lequel la clause serait une simple modalité d’estimation. La charge de la preuve est donc strictement imposée à l’assuré, ce qui rend l’exclusion effective.

II. La portée de la solution : entre conformité aux impératifs de lutte contre le blanchiment et risques de déséquilibre contractuel

La solution retenue par la cour d’appel s’explique par les objectifs de la réglementation anti-blanchiment, mais elle soulève des interrogations quant à l’équilibre du contrat d’assurance.

A. Une solution conforme aux impératifs de lutte contre le blanchiment de capitaux

La cour justifie la validité de la clause par son rattachement à « l’obligation de vigilance des assureurs en matière de blanchiment ». En effet, les assureurs sont soumis à des obligations de déclaration et de vigilance. En excluant la garantie pour les véhicules payés en espèces sans preuve d’origine licite, la clause incite les assurés à justifier leurs transactions et participe à la prévention du blanchiment. Cette décision est cohérente avec les objectifs de la législation monétaire et financière. Elle s’inscrit également dans une tendance jurisprudentielle récente : la Cour d’appel de Nîmes a pu juger qu’une clause subordonnant la garantie à la justification du prix d’achat « ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de mise en œuvre de cette garantie, et ne peut être considérée comme abusive » (Cour d’appel de Nîmes, 30 janvier 2025, n°23/03157). Bien que la clause ici soit une exclusion, le raisonnement est similaire : l’assureur peut légitimement exiger des justificatifs pour prévenir les risques de fraude.

B. Une solution potentiellement source de déséquilibre dans le contrat d’assurance

Toutefois, cette solution présente un risque de déséquilibre significatif entre les droits des parties. L’assuré, qui a souscrit une assurance tous risques incluant l’incendie, se voit privé de toute indemnisation en raison d’une clause qui peut être difficile à exécuter pour un profane. La charge de la preuve de l’origine licite des espèces est particulièrement lourde, surtout si l’achat est ancien. La cour ne relève pas si l’assureur avait informé l’assuré de cette clause avant la souscription. Or, la jurisprudence admet que certaines clauses, même formelles, peuvent être abusives si elles créent un déséquilibre. Dans un contexte similaire, la Cour d’appel de Besançon a examiné les conditions de mise en œuvre de la garantie vol (Cour d’appel de Besançon, 15 avril 2025, n°24/00599). Dans cette affaire, l’assureur exigeait que le garage soit clos et fermé à clé, et la cour a vérifié si ces conditions étaient réellement remplies. Ici, la cour se contente de constater l’absence de preuve, sans s’interroger sur la possibilité pour l’assuré de fournir une telle preuve des années après l’achat. La portée de l’arrêt est donc ambivalente : il renforce la vigilance anti-blanchiment, mais pourrait inciter les assureurs à multiplier les clauses d’exclusion fondées sur des preuves difficilement rapportables, au détriment de l’effectivité de la couverture.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 113-1 du Code des assurances En vigueur

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

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