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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 16 juin 2026, n°25/01461

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la cour d’appel d’Orléans était appelée à se prononcer sur l’étendue de la responsabilité d’un conseiller en investissements financiers à l’égard d’un client ayant subi une perte en capital après avoir investi dans un produit présenté comme dynamique, alors que son profil objectif était défensif. En l’espèce, un épargnant s’était vu proposer, par le conseiller, une souscription dans un fonds d’investissement alternatif réservé aux investisseurs qualifiés. Le questionnaire de risque avait révélé un profil défensif, mais le client avait lui-même coché la mention  » dynamique «  sur le document. Le placement, réalisé en mars 2018, avait ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire, entraînant une perte quasi totale des fonds engagés. Le tribunal judiciaire de Blois, par jugement du 26 février 2025, avait condamné le conseiller et son assureur à payer 5 000 euros au titre de la perte de chance, tout en écartant les autres chefs de préjudice. L’investisseur a interjeté appel, demandant une indemnisation portée à 95 % de son investissement, tandis que le conseiller contestait tout manquement et soutenait que le préjudice n’était ni certain ni actuel. La question de droit centrale était celle de la caractérisation du manquement du conseiller à son obligation d’information et de conseil, ainsi que de l’évaluation de la perte de chance qui en résulte. La cour d’appel a répondu en retenant un manquement du conseiller, en écartant les moyens relatifs à l’absence de préjudice certain, et en fixant la perte de chance à 50 % des sommes investies, soit 25 000 euros, infirmant ainsi le jugement sur le montant. Il convient d’analyser d’abord la reconnaissance de la faute professionnelle du conseiller, puis l’évaluation du préjudice réparable et sa mesure.

I. La consécration d’un manquement professionnel du conseiller à ses obligations réglementaires

A. Le défaut d’information adaptée au profil réel de l’investisseur

La cour rappelle que le conseiller en investissements financiers doit, en application de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, s’enquérir des connaissances, de l’expérience, de la situation financière et des objectifs d’investissement de son client avant de formuler un conseil. En l’espèce, le dossier client établi par le conseiller était particulièrement lacunaire : la situation professionnelle du conjoint, la protection sociale et le diagnostic patrimonial étaient renseignés de manière incomplète ou illisible. Le profil de risque objectif ressortait comme défensif, ce que le conseiller n’a pas contesté. Pourtant, le client a été invité à cocher la case  » dynamique « , sans qu’aucune explication ne soit fournie sur les implications d’un tel changement. La cour relève qu’ » il appartenait à la société [P] Finance de justifier qu’elle avait particulièrement attiré l’attention de ce dernier sur les risques présentés par un produit réservé aux investisseurs qualifiés « . Ce défaut d’information personnalisée constitue un manquement à l’obligation de loyauté et de conseil, car  » la seule mention stéréotypée des risques de perte en capital […] n’étant pas de nature à y suppléer « . Ainsi, le conseiller n’a pas dispensé une information claire et complète, en violation des articles L. 541-8-1 et 325-4 à 325-7 du règlement général de l’AMF.

B. L’insuffisance du rapport d’adéquation et l’absence de vérification des risques spécifiques

La cour insiste sur l’exigence d’un rapport écrit d’adéquation détaillant les propositions, leurs avantages et leurs risques, conformément à l’article 325-7 du règlement général. Le rapport de  » due diligence «  produit par le conseiller ne répondait pas à cette obligation : il ne comportait aucun développement personnalisé sur la situation du client, se bornant à énumérer des risques génériques. Surtout, le produit proposé – un fonds d’investissement alternatif – était réservé aux investisseurs qualifiés, qualité que ne possédait pas l’investisseur. Le conseiller n’a pas démontré s’être assuré de la capacité du client à comprendre les risques associés, comme l’exigeait la fiche d’information standardisée. La cour note que  » le dossier client n’établit d’aucune manière que le CIF s’est assuré de la capacité de l’investisseur à comprendre les risques associés à l’investissement dans Altipierre « . Ce défaut de vérification constitue une violation des obligations de compétence et de diligence prévues au 2° de l’article L. 541-8-1. La jurisprudence d’appui de la cour d’appel de Pau confirme que le conseiller doit  » veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients «  (CA Pau, 21 janv. 2025, n°23/00733). En l’espèce, cette évaluation a été absente, ce qui justifie la faute retenue.

II. La détermination du préjudice réparable et l’évaluation souveraine de la perte de chance

A. La consécration d’une perte de chance distincte de la perte subie

La cour écarte l’argument du conseiller selon lequel le dommage ne serait ni certain ni actuel en raison de la procédure collective de la société émettrice. Elle rappelle que le préjudice indemnisable est la perte de chance de ne pas souscrire, et non la perte définitive du capital. Peu importe que la déconfiture du groupe Altipierre soit postérieure à la souscription, car le lien de causalité est établi entre les manquements et la perte de chance. La cour affirme que  » ces manquements ont fait perdre à M. [R] la chance de ne pas souscrire dans le produit litigieux « . Elle précise que les actions en recouvrement du client (partie civile, déclaration de créance) sont indifférentes, car  » nul ne justifie de l’indemnisation de M. [R] « . Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence constante : la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage espéré. La cour d’appel de Bordeaux, dans une espèce voisine, a jugé que  » l’obligation de conseil […] s’est réalisée avec la signature du contrat de sorte que Mme [N] aurait dû avoir connaissance de ce manquement «  (CA Bordeaux, 25 févr. 2025, n°22/03008). Ici, le manquement a privé l’investisseur d’une information éclairée, ouvrant droit à réparation.

B. L’appréciation souveraine de la quotité de la chance perdue

La cour détermine souverainement le taux de perte de chance à 50 %. Elle met en balance deux éléments : d’un côté, l’investisseur a accepté une certaine prise de risque en cochant la case  » dynamique «  ; de l’autre, son objectif était de se procurer des revenus supplémentaires pour sa retraite, et il avait déjà subi une perte antérieure. La cour relève que  » si une information complète […] aurait, ou pas, dissuadé M. [R] d’investir « , il est vraisemblable qu’il n’aurait pas orienté son épargne vers un placement en euros peu rentable. Elle écarte donc la demande de perte d’intérêts et le préjudice moral. En fixant à 50 % des sommes investies (25 000 euros) la perte de chance, la cour infirme le jugement qui avait retenu un montant forfaitaire de 5 000 euros. Cette solution s’inscrit dans la logique indemnitaire de la perte de chance : la réparation doit être proportionnée à la probabilité que le dommage eût été évité. La cour utilise son pouvoir souverain pour apprécier la vraisemblance du comportement du client s’il avait été correctement informé, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier En vigueur

Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;

4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;

6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;

7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;

8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;

10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;

11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.

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