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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 17 juin 2026, n°24/01948

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel d’Orléans, chambre des urgences, a été saisie d’un litige relatif à une procédure de saisie des rémunérations. Les faits remontent à un prêt consenti par un établissement bancaire à deux emprunteurs, dont la déchéance du terme a été prononcée le 26 février 2009. Après un versement partiel de 49 400 euros intervenu le 16 juin 2021, la banque a sollicité une saisie des rémunérations pour le solde. Lors de l’audience de conciliation du 13 février 2023, aucune conciliation n’est intervenue, et le dossier a été renvoyé devant le juge de l’exécution. Ce dernier a rendu une décision qui a été frappée d’appel par la banque. Les emprunteurs contestaient notamment le montant de la créance et sollicitaient que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. La question juridique centrale porte sur l’étendue du pouvoir du juge de l’exécution lorsqu’il vérifie, en application de l’article R. 3252-19 du Code du travail, le montant d’une créance à l’occasion d’une saisie des rémunérations, et sur les conséquences procédurales d’un défaut de diligence du créancier. La cour a infirmé la décision entreprise, fixé la dette à 70 563,74 euros, autorisé la saisie et accordé un échéancier de 800 euros par mois, tout en réduisant l’indemnité conventionnelle à un euro et en condamnant la banque aux dépens pour n’avoir fourni un décompte fiable qu’en cause d’appel.

La solution retenue éclaire les prérogatives du juge de l’exécution dans le contrôle de la créance (I) et révèle les limites de ce contrôle lorsqu’il s’agit d’apprécier les demandes accessoires et les frais de procédure (II).

I. Le contrôle renforcé du juge de l’exécution sur le montant de la créance

La cour rappelle que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de saisie des rémunérations, doit vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible. Ce contrôle s’exerce à la lumière des pièces produites et des contestations élevées par le débiteur.

A. La vérification de la créance certaine, liquide et exigible

L’article R. 3252-19 du Code du travail impose au juge, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais. En l’espèce, la cour a examiné les décomptes fournis par la banque, arrêtés au 12 juin 2024. Elle a relevé que la créance initiale au 26 février 2009 s’élevait à 90 236,41 euros, incluant capital, échéances de retard, intérêts et indemnité conventionnelle. Après un versement de 49 400 euros le 16 juin 2021, affecté pour partie au capital et pour partie aux intérêts, la cour a constaté que le solde restant dû était de 76 390,97 euros. Elle a ainsi estimé que la créance était certaine dans son principe et liquide dans son montant. Toutefois, elle s’est livrée à un contrôle concret de l’exigibilité : bien que la banque ait proposé de renoncer aux intérêts lors de l’audience de conciliation, aucun accord n’ayant été finalisé, la cour a jugé que cette proposition ne valait pas renonciation définitive. La créance est donc demeurée exigible pour l’intégralité des sommes dues.

B. Les limites de ce contrôle face aux contestations du débiteur

Les emprunteurs contestaient l’imputation des paiements et demandaient qu’ils soient affectés prioritairement au capital. Ils ne motivaient toutefois pas cette demande par des circonstances particulières. La cour les a déboutés, estimant que l’imputation légale des paiements, telle qu’elle résulte des articles 1342-10 et suivants du Code civil, ne peut être écartée sans justification spécifique. Ce faisant, le juge de l’exécution a exercé son pouvoir de vérification sans empiéter sur le fond du droit : il s’est borné à appliquer les règles de l’imputation des paiements, sans avoir à statuer sur une contestation sérieuse relative à l’existence même de la créance. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui confie au juge de l’exécution le soin de trancher les contestations soulevées par le débiteur, mais dans les limites de sa compétence exclusive définie par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

II. Les conséquences procédurales et la modulation des accessoires de la créance

La décision d’appel se distingue par la réduction de l’indemnité conventionnelle et par la condamnation du créancier aux dépens, sanctionnant ainsi son manque de diligence.

A. La réduction de l’indemnité conventionnelle pour tenir compte des circonstances

En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La cour a réduit de 5 828,23 euros à 1 euro l’indemnité conventionnelle de 7 %. Elle a motivé cette décision par le fait que les emprunteurs avaient exécuté une partie de leur obligation en vendant amiablement leur bien immobilier pour rembourser partiellement leur dette. Cette circonstance particulière justifiait une modération de la clause pénale, qui, sans être excessive en son principe, devenait disproportionnée au regard de l’effort consenti par les débiteurs. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet que le juge de l’exécution, lorsqu’il vérifie le montant de la créance, peut apprécier le caractère excessif d’une clause pénale, sans sortir de sa compétence. La cour s’inscrit ainsi dans une logique d’équité contractuelle.

B. La sanction du défaut de diligence du créancier par la charge des dépens

La cour a infirmé la décision de première instance sur les dépens et a condamné la banque aux entiers dépens de l’appel. Elle a relevé que la banque, malgré la demande du juge, n’avait fourni un décompte fiable qu’en cause d’appel, un mois après un premier décompte jugé insuffisant. Ce délai démontrait un manque de diligence de la part d’un professionnel. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Or, la cour a estimé que la banque, bien que partiellement gagnante sur le fond, avait contraint les débiteurs à supporter une procédure d’appel en raison de son propre défaut de production de pièces. Elle a donc mis les dépens à sa charge, sans faire application de l’article 700. Cette décision souligne que le défaut de coopération d’un créancier dans la justification de sa créance peut être sanctionné indépendamment de l’issue du litige sur le montant dû.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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