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Cour d’appel d’Orléans, le 17 juin 2026, n°24/03082

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Le 17 juin 2026, la chambre des urgences de la Cour d’appel d’Orléans a rendu un arrêt (n°24/03082) relatif au sursis à statuer dans le cadre d’une action en responsabilité engagée par des investisseurs contre leur conseiller financier et son assureur. Les époux W avaient assigné la société NB Finances et Patrimoine ainsi que les sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins d’indemnisation d’un préjudice résultant d’un investissement dans le programme Nov’Access ayant donné lieu à un redressement fiscal. Les MMA ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale et des contentieux fiscaux pendants devant les juridictions administratives. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a rejeté cette demande. Les MMA ont interjeté appel.

En cause d’appel, les sociétés d’assurances soutenaient que la procédure pénale était susceptible d’influer sur la qualification des fautes reprochées et, partant, sur la mobilisation de leur garantie. Elles invoquaient également l’impact des actions en reconnaissance de droits engagées par l’Association de défense des investisseurs en Nov’Access (ADIN) devant le Conseil d’État, lesquelles portaient sur la conformité du produit au dispositif fiscal de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Les époux W contestaient toute nécessité de surseoir, faisant valoir le caractère autonome de leur action civile fondée sur l’inexécution contractuelle.

La question de droit soumise à la cour était de déterminer si le juge civil peut, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures administratives non encore engagées pour l’année litigieuse, mais dont l’objet général est susceptible d’affecter l’évaluation du préjudice. La cour infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que les actions en cours devant la juridiction administrative soient définitivement tranchées.

I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire du juge de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice

A. La consécration de l’article 378 du code de procédure civile comme fondement du sursis

La cour rappelle qu’en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge apprécie l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle écarte ainsi tout automatisme qui résulterait de l’article 4 du code de procédure pénale, auquel les appelantes avaient implicitement fait référence. La décision commentée s’inscrit dans une distinction constante entre sursis obligatoire lié à la mise en mouvement de l’action publique et sursis facultatif fondé sur l’article 378. La Cour d’appel de Lyon a récemment précisé qu’ » une telle enquête n’emporte pas mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale et le sursis à statuer ne s’impose donc point sur le fondement de cette disposition «  (Cour d’appel de Lyon, 18 mars 2025, n°21/04802). Le juge conserve un pouvoir discrétionnaire d’ordonner le sursis lorsque l’issue de la procédure parallèle est de nature à éclairer la solution du litige.

En l’espèce, les MMA fondaient leur demande non sur l’article 4 précité, mais sur l’article 378, invoquant l’influence potentielle du contentieux fiscal sur l’existence et le quantum du préjudice. La cour valide cette approche en retenant que le débat fiscal engagé par l’ADIN porte sur la conformité générale du produit Nov’Access au dispositif fiscal. Elle souligne que les décisions à venir des juridictions administratives auront  » une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2017 et donc sur l’évaluation des préjudices « . Le sursis est ainsi ordonné en considération de la bonne administration de la justice, et non en application d’une règle impérative.

B. La subordination du sursis à l’influence potentielle de la procédure administrative sur le litige civil

La cour exige que la procédure en cours soit susceptible d’avoir un impact sur le litige civil, sans qu’il soit nécessaire que cette influence soit certaine ou immédiate. Elle refuse de suivre les époux W lorsqu’ils soutiennent que l’absence de procédure engagée pour l’année 2017 rendrait le sursis hypothétique. La cour relève que  » le fait que les MMA ne démontrent pas qu’une action ait été engagée concernant l’année 2017 doit rester indifférent « , dès lors que l’action de l’ADIN présente un caractère général. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet le sursis lorsque la décision administrative à intervenir est de nature à exercer  » un impact décisif sur les prétentions soumises au juge civil «  (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2025, n°18/00412). Le caractère collectif de l’action, qui ne requiert pas la participation personnelle des parties au litige, suffit à justifier le sursis dans l’intérêt d’une cohérence des décisions de justice.

II. La mise en œuvre du pouvoir de surseoir au service de la cohérence des décisions de justice

A. La prise en compte de l’incidence de la procédure administrative sur l’évaluation du préjudice

La cour estime que le contentieux fiscal est susceptible d’affecter directement le préjudice allégué par les époux W, lequel est constitué par le redressement fiscal subi. Or, l’action de l’ADIN vise à obtenir la décharge des suppléments d’impôt pour les années 2015 et 2016 dans des conditions identiques à celles de l’année 2017. La décision commentée affirme qu’ » il serait prématuré de dire que la situation dommageable invoquée par les demandeurs serait pleinement caractérisée et serait en lien direct avec les manquements imputés « . En ordonnant le sursis, la cour évite ainsi que le juge civil ne statue sur un préjudice dont l’existence même dépend de l’issue de la procédure administrative. Cette solution garantit une appréciation cohérente et complète des circonstances de fait, sans risquer de contradiction entre les décisions. Elle se distingue du rejet du sursis prononcé par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui avait estimé que l’action pénale n’était  » pas de nature à impacter les demandes d’indemnisation «  compte tenu de l’expertise judiciaire déjà menée. En l’espèce, le redressement fiscal constitue le préjudice principal, ce qui rend l’attente de la décision administrative opportune.

B. Le refus de prendre en considération la procédure pénale et l’affirmation de l’autonomie du juge civil

La cour ne fait pas droit à la demande de sursis fondée sur la procédure pénale. Les MMA soutenaient que cette procédure pourrait révéler le caractère dolosif ou intentionnel des fautes reprochées, entraînant l’application d’exclusions de garantie. Toutefois, la cour écarte implicitement ce moyen, confirmant ainsi l’autonomie du juge civil pour apprécier la nature des fautes et l’étendue de la garantie d’assurance. Cette position rejoint la jurisprudence constante selon laquelle le juge civil n’est pas lié par les qualifications pénales et peut statuer sur le fondement des seules règles de droit civil. En outre, l’absence de mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale, ou du moins son caractère non démontré, rendait le sursis pénal peu pertinent. La cour consacre ainsi une hiérarchie implicite : le sursis se justifie lorsque la procédure parallèle porte sur l’existence même du préjudice, et non sur la qualification des fautes. La portée de l’arrêt est donc double : il réaffirme le large pouvoir d’appréciation du juge du sursis fondé sur l’article 378, et il admet qu’une action collective en reconnaissance de droits devant le juge administratif peut justifier l’attente de la décision, même si elle ne concerne pas directement l’année litigieuse, dès lors qu’elle pose une question de principe commune. Cette solution, pragmatique, favorise l’économie des moyens et la cohérence des réponses judiciaires face à des litiges de masse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 378 du Code de procédure civile En vigueur

La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

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