I. La consécration du trouble anormal de voisinage par une appréciation concrète des nuisances sonores
A. Les critères objectifs de l’anormalité : durée, répétition et intensité
La Cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 17 juin 2026, confirme la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage à partir d’éléments factuels précis. Elle rappelle que « les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage ». L’arrêt reproduit l’article 1253 du Code civil et l’article R 1336-5 du Code de la santé publique pour définir le cadre légal. En l’espèce, la cour retient que les aboiements des chiens sont « incessants » et « intenses » sur la base de plusieurs constats d’huissier et attestations de voisins. Elle relève un niveau sonore variant « entre 55 et 62 décibels » lorsque les deux chiens jappent simultanément. La durée des nuisances est également prise en compte : « des heures, quotidiennement, le jour comme la nuit, la semaine comme le week-end ». Ces éléments objectifs permettent de remplir les trois critères de l’anormalité, sans qu’ils soient nécessairement cumulatifs. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle « le caractère continu et permanent du trouble suffit à caractériser le trouble anormal de voisinage même si l’activité est licite et utile pour son auteur » (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°20/15721). La cour écarte ainsi l’argument de la société selon lequel les aboiements ne seraient ni répétés ni intenses.
B. L’absence de cause exonératoire malgré la licéité de l’activité
La société appelante tentait d’invoquer la licéité de son activité et l’utilité des chiens de garde pour écarter sa responsabilité. La Cour d’appel d’Orléans refuse toute exonération. Elle souligne que les aboiements ont lieu « qu’il y ait du mouvement ou non dans la rue », ce qui démontre que le trouble ne se limite pas à une fonction légitime de protection. La société produisait des attestations selon lesquelles les chiens « n’aboient quasiment pas durant la journée », mais la cour les écarte car elles « ne font état du comportement des chiens que lorsque la société est ouverte ». Elle écarte également les rapports de télésurveillance et l’attestation postérieure à l’exécution de la décision de première instance, les jugeant sans force probante. Ainsi, la licéité de l’activité n’exclut pas la responsabilité de plein droit. La cour confirme que le trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, peu important que l’exploitant ait pris des mesures (colliers anti-aboiements, éducation spécifique). Cette solution est conforme à l’article 1253 du Code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit, sans condition de faute. L’arrêt réaffirme que le caractère anormal du trouble s’apprécie in concreto, sans égard à la bonne foi de l’auteur de la nuisance.
II. L’indemnisation du préjudice et la confirmation de la responsabilité sans faute
A. La réparation intégrale du préjudice moral et des troubles de santé
La Cour d’appel d’Orléans confirme le quantum des dommages-intérêts alloués par le premier juge. Elle relève que les voisins et leurs filles « justifient par les nombreuses attestations produites que les aboiements […] ont été la cause directe […] de troubles du sommeil et d’un état de fatigue consécutif ». La cour retient un lien de causalité direct et certain entre les nuisances sonores et le préjudice subi. Elle écarte l’argument de la société selon lequel il n’y aurait pas de certificat médical, en se fondant sur les attestations concordantes des proches. La réparation est intégrale : elle couvre non seulement le préjudice moral (tranquillité, bien-être) mais aussi l’atteinte à la santé des occupants. La cour confirme ainsi l’évaluation faite par le tribunal, qui avait pris en compte la durée des troubles et leur impact sur la vie quotidienne. Cette solution illustre la tendance jurisprudentielle à indemniser largement les victimes de troubles de voisinage, dès lors que la preuve d’un préjudice personnel est rapportée.
B. La portée de l’arrêt : affirmation de la responsabilité de plein droit et limites probatoires
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans s’inscrit dans le droit fil de la théorie du trouble anormal de voisinage. En confirmant la responsabilité de plein droit de l’exploitant, la cour rappelle que la seule existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux suffit à engager la responsabilité, sans nécessité de démontrer une faute. La décision précise également les règles probatoires : les constats d’huissier et les attestations de voisins non intéressés ont une force probante supérieure aux témoignages des employés de l’exploitant ou aux rapports techniques tardifs. La cour écarte les preuves postérieures à la cessation du trouble, soulignant ainsi que l’appréciation du trouble se fait au moment des faits. Cet arrêt confirme que le trouble anormal de voisinage peut être constitué par des aboiements répétés, même si l’activité est licite et que l’auteur a pris des mesures pour les réduire. Il rappelle que la tranquillité du voisinage prime sur l’intérêt économique de l’exploitant. La portée de l’arrêt est donc de réaffirmer avec force la protection des riverains contre les nuisances sonores continues, en cohérence avec la jurisprudence antérieure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1253 du Code civil En vigueur
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.