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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Orléans, le 17 juin 2026, n°25/00377

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel d’Orléans, Chambre des Urgences, a statué sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée par un cessionnaire de créance. Une débitrice avait souscrit un prêt en 1997 auprès d’un établissement financier. Un jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 10 janvier 2002 l’a condamnée à payer une certaine somme. Par un bordereau du 17 mars 2017, la créance a été cédée à une société tierce, laquelle l’a notifiée à la débitrice le 2 novembre 2017. Le 2 mai 2024, cette société a fait pratiquer une saisie-attribution. La débitrice a contesté cette mesure, invoquant notamment l’absence de qualité à agir du cessionnaire, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la prescription des intérêts. Le juge de l’exécution a validé la saisie pour son montant total. La débitrice a interjeté appel. La question de droit centrale était de savoir si le cessionnaire d’une créance de droit commun peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette, telle que le caractère abusif d’une clause contractuelle, et si le juge de l’exécution peut cantonner la saisie en raison de la prescription biennale des intérêts. La Cour d’appel a confirmé la qualité à agir du cessionnaire, mais a infirmé partiellement la décision en cantonnant la saisie à une somme réduite, après avoir rejeté la contestation sur la clause abusive. Il conviendra d’examiner la confirmation de la qualité à agir du cessionnaire (I), puis le contrôle judiciaire du montant de la créance et le cantonnement de la saisie (II).

I. La confirmation de la qualité à agir du cessionnaire de créance

A. La preuve de la cession par un bordereau suffisamment précis

La débitrice contestait la qualité à agir du cessionnaire, arguant que la preuve de la cession n’était pas rapportée. Elle estimait que le document produit, une simple feuille volante non datée, ne permettait pas d’établir un lien avec sa créance. La Cour d’appel d’Orléans a écarté cet argument en relevant que « la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit au débat (pièce n° 5) un bordereau de cession de créance par la socie’te’ SOGEFINANCEMENT du 17 mars 2017 fondé sur les articles 1321 à 1326 du Code civil et correspondant à 36.861 dossiers, pour un montant total de créances de 180.637.753,03 euros ». Ce bordereau comportait en annexe les nom, prénom, date de naissance et numéro de dossier de la débitrice, en conformité avec l’offre de prêt initiale. La Cour a ainsi estimé que la cession était démontrée, en précisant que « le Code monétaire et financier n’est pas applicable à cette cession de créance ». Cette solution est conforme au droit commun des cessions de créance, qui n’impose pas une individualisation aussi stricte que celle exigée pour les cessions de titrisation. La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs jugé dans une espèce similaire que l’illisibilité d’une annexe empêchait de contrôler l’individualisation des créances cédées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (Cour d’appel de Toulouse, 13 mars 2025, n°20/03721). Ici, le bordereau permettait une identification suffisante, de sorte que la qualité à agir du cessionnaire était établie.

B. L’opposabilité de la cession au débiteur et le pouvoir du mandataire

La débitrice soutenait également que la cession lui était inopposable car la notification était postérieure à la saisie-attribution, et que le mandataire chargé des poursuites ne justifiait pas de ses pouvoirs. La Cour a écarté ces griefs. Elle a constaté que « par courrier recommandé du 2 novembre 2017, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a notifié cette cession de créance Mme [H], laquelle a reçu ce courrier le 6 novembre 2017 ». Cette notification, antérieure de plusieurs années à la saisie, rendait la cession opposable à la débitrice. Quant au mandat, la Cour a relevé que « selon acte du 06 janvier 2020, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a donné mandat à la société INTRUM CORPORATE pour exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires pour faire exécuter par toutes voies de droit les jugements obtenus et former toutes saisies attribution ». Dès lors, le mandataire avait qualité pour représenter le cessionnaire dans l’instance. La solution est conforme aux articles 1321 et suivants du Code civil. La Cour a ainsi confirmé le jugement sur ce point, ouvrant la voie à l’examen du montant de la saisie.

II. Le contrôle judiciaire du montant de la créance et le cantonnement de la saisie

A. Le rejet de la contestation relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme

La débitrice invoquait le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt de 1997. Elle soutenait que cette clause créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Le cessionnaire rétorquait que cette exception ne pouvait lui être opposée, étant extérieur au contrat initial. La Cour d’appel a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 1324 du Code civil, selon lequel « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ». Elle en a déduit que « la cession de créance, compte-tenu de son effet translatif, est soumise à un principe d’opposabilité des exceptions ». Sur le fond, la Cour a examiné la clause litigieuse à la lumière de l’article L. 311-30 du Code de la consommation, applicable en 1997. Elle a relevé que « la clause relative à la déchéance du terme, telle que prévue au contrat souscrit par Mme [H] avec SOGEFINANCEMENT le 8 novembre 1997, ne peut être déclarée abusive alors qu’elle était conforme à la loi applicable au moment de la conclusion de la convention ». La Cour a ainsi écarté l’argument du caractère abusif, et a rejeté la demande de cantonnement fondée sur cette clause.

B. L’application de la prescription biennale aux intérêts et le cantonnement de la saisie

La débitrice soutenait également que les intérêts de la créance étaient soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. La Cour d’appel a fait droit à ce moyen. Elle a rappelé que « les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale » (se référant à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 janvier 2020). En l’espèce, le cessionnaire sollicitait 3.448,33 euros d’intérêts, mais seuls ceux des deux dernières années étaient exigibles, soit 1.371,81 euros. La Cour a donc déduit la différence et cantonné la saisie à 11.560,67 euros au lieu de 13.637,19 euros. Elle a précisé que le juge de l’exécution peut, même en présence d’un titre exécutoire, apprécier le montant de la créance au regard de la prescription applicable. La saisie-attribution a ainsi été validée pour ce montant réduit.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1324 du Code civil En vigueur

La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Article L. 218-2 du Code de la consommation En vigueur

L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

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