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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel, le 5 novembre 2025, n°21/00412

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La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 novembre 2025, se prononce sur un double appel dirigé contre les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes des 17 décembre 2020 et 21 octobre 2021. Ces décisions avaient reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail survenu le 6 juin 2016, lors du déplacement manuel d’un coffre-fort de 450 kg, et avaient ordonné la réparation des préjudices de la victime. La société, désormais en liquidation judiciaire, conteste la qualification de faute inexcusable et le montant des indemnités allouées, tandis que le salarié sollicite une réévaluation à la hausse de sa réparation. La cour d’appel, après avoir rejeté l’application d’une présomption de faute inexcusable, retient néanmoins l’existence d’une faute inexcusable prouvée au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Elle procède ensuite à une révision détaillée de l’évaluation des préjudices personnels de la victime. Cet arrêt illustre la rigueur de l’examen des obligations de sécurité de l’employeur et la méthode d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en matière d’accident du travail.

La confirmation exigeante de la faute inexcusable de l’employeur

La cour d’appel écarte d’abord l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés précaires affectés à des postes à risques particuliers. Elle rappelle que la qualification de poste à risques particuliers est strictement encadrée par l’article R. 4624-23 du code du travail, qui vise des expositions spécifiques comme l’amiante ou les rayonnements ionisants. En l’espèce, le poste de déménageur, bien qu’impliquant le port de charges lourdes, n’entre pas dans cette liste réglementaire. La cour estime que « les risques liés au port de charges apparaissent comme des risques ordinaires, inhérents à tout poste de déménageur ». Elle refuse ainsi d’étendre la présomption au-delà des cas limitativement énumérés, confirmant une interprétation restrictive de ce dispositif protecteur.

En revanche, la cour retient la faute inexcusable sur le fondement du droit commun, en appliquant la définition désormais constante depuis l’arrêt de la Chambre sociale du 28 février 2002. Elle constate que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » auquel était exposé le salarié. Cette conscience est déduite de plusieurs éléments objectifs : la nature de la charge à déplacer, un coffre-fort de 450 kg ; l’identification préalable du risque dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise ; et la connaissance de l’impossibilité d’utiliser des appareils de levage en raison de la configuration des lieux. La cour juge que l’employeur a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger. Elle relève notamment l’absence de formation adéquate aux gestes et postures, aucune attestation n’étant produite, et l’insuffisance du matériel mis à disposition. Elle écarte l’argument de la faute du salarié, rappelant qu’une telle faute, « à la supposer établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’exonère pas la société de sa responsabilité ». Cette analyse démontre une application exigeante de l’obligation de sécurité de résultat, où l’évaluation de la conscience du danger et l’appréciation concrète des mesures de prévention prises sont déterminantes.

La réparation affinée des préjudices personnels de la victime

Statuant à nouveau sur l’indemnisation après une expertise médicale, la cour d’appel procède à une réévaluation minutieuse de chaque chef de préjudice, infirmant partiellement le jugement du 21 octobre 2021. Elle augmente significativement l’indemnité allouée au titre de l’aide humaine, la portant de 1 432,20 euros à 3 512,60 euros. Cette majoration s’appuie sur les conclusions de l’expert et applique le principe selon lequel « l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole ». La cour retient un taux horaire de 18 euros, considérant que l’indemnisation doit se calculer « sur le besoin et non sur la dépense effective ». Cette approche garantit une réparation intégrale du préjudice, indépendamment de sa prise en charge effective par la victime.

La cour opère également une distinction essentielle entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif, que les premiers juges avaient fusionné en une allocation globale de 1 000 euros. Suivant les évaluations de l’expert, elle alloue séparément 500 euros pour le préjudice temporaire et 2 000 euros pour le préjudice permanent. Elle motive cette distinction en soulignant que « le préjudice esthétique temporaire qui est par définition limité dans le temps ne s’évalue pas sur les mêmes bases que le préjudice esthétique permanent ». Cette dissociation, conforme à la nomenclature Dintilhac, permet une indemnisation plus précise et équitable, adaptée à la durée et à la nature de chaque séquelle. Enfin, la cour majore l’indemnité pour souffrances endurées de 6 000 à 8 000 euros, s’alignant sur la demande du salarié et l’évaluation de l’expert. L’arrêt rappelle ainsi les principes directeurs de la réparation des préjudices corporels, privilégiant une analyse individualisée et le respect des conclusions d’expertise, tout en assurant la prise en charge intégrale des conséquences de la faute inexcusable par le biais de l’action récursoire de la caisse de sécurité sociale.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Article L. 4154-3 du Code du travail En vigueur

La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.

Article R. 4624-23 du Code du travail En vigueur

I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l’amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

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