Cour d’appel, le 9 mai 2025, n°22/09143

La cour d’appel, statuant le 9 mai 2025, examine un litige relatif à la requalification d’un contrat de travail intermittent dans le secteur du transport scolaire d’élèves handicapés. Le salarié soutenait l’absence de mentions obligatoires sur ses horaires et périodes de travail. La juridiction prud’homale avait requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et accordé divers rappels de salaire. La cour d’appel doit statuer sur l’appel formé par l’employeur contre cette décision.

La présomption de requalification du contrat intermittent

Le cadre légal du contrat de travail intermittent est strictement défini. Les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail en posent les conditions de validité. Le contrat doit notamment mentionner par écrit la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées. Le non-respect de ces formalités entraîne une sanction sévère. « En l’absence d’une mention obligatoire, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet » (Motifs). Cette règle jurisprudentielle est fermement établie et constitue une présomption légale. La cour rappelle ainsi la valeur impérative des conditions de forme pour ce type de contrat particulier. La portée en est protectrice pour le salarié, préservé d’une précarité injustifiée.

L’appréciation souveraine des juges du fond renverse cette présomption. L’employeur peut en effet échapper à la requalification s’il apporte la preuve contraire. Il doit démontrer « que le salarié pouvait connaître à l’avance ses horaires de travail et n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition » (Motifs). En l’espèce, la cour relève l’absence du planning prévisionnel devant être joint au contrat. Elle constate aussi des variations importantes et imprévisibles du temps de travail hebdomadaire et mensuel. L’employeur reconnaissait que le salarié organisait lui-même sa tournée. La cour en déduit que le salarié se tenait à la disposition permanente de l’employeur. Le sens de cette analyse est de vérifier concrètement la réalité de la sécurité juridique du salarié. La portée est essentielle : la formalité légale vise à garantir une prévisibilité effective, et non théorique.

Les conséquences juridiques et financières de la requalification

La requalification entraîne des effets rétroactifs sur la rémunération. Le salarié a droit au rappel de salaire correspondant à un temps complet sur toute la période. La cour confirme le calcul du premier juge, incluant toutes les périodes. Elle rejette les déductions avancées par l’employeur pour arrêts maladie ou vacances scolaires. Elle écarte également la demande distincte du salarié sur un déficit d’heures par rapport à la durée minimale conventionnelle. La logique est claire : le temps complet se substitue intégralement à l’ancien régime. La valeur de cette solution est d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi.

La cour opère cependant des distinctions fines sur les accessoires du salaire. Elle confirme le rappel de la prime de treizième mois mais en modifie l’assiette. « La prime de 13ème mois allouée pour l’année entière attribuée au salarié sans distinction entre les périodes de travail et de congés réunis étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés » (Motifs). Les congés payés afférents à cette prime sont donc supprimés. Par ailleurs, la cour infléchit la qualification des fonctions du salarié. Elle estime, contrairement aux prud’hommes, qu’il exerçait bien un emploi de conducteur accompagnateur. Elle valide donc le retrait conventionnel de trente minutes quotidiennes de trajet. Le sens est un examen précis de chaque chef de demande. La portée limite l’indemnisation aux seuls préjudices certains et juridiquement fondés.

La cour rejette finalement les demandes indemnitaires pour travail dissimulé, faute d’élément intentionnel. Elle accorde en revanche une indemnité pour exécution déloyale du contrat, fixée à 3000 euros. Elle motive ce préjudice moral par les manquements persistants de l’employeur. Ceux-ci concernent le paiement des travaux annexes et le décompte des heures complémentaires. La solution consacre la sanction des manquements contractuels graves de l’employeur. La valeur en est la protection de la loyauté dans l’exécution du contrat de travail. La portée est d’offrir une réparation autonome pour ce préjudice spécifique.

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Hassan KOHEN
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